Sanctionner, réparer et prévenir, telles sont, selon MM. Frier et Petit, « les fins assignées à tout système de responsabilité ». « Il s'agit, dans un ordre qui varie en fonction des conceptions juridiques et morales, de réparer le préjudice causé à une personne, de sanctionner celui qui l'a causé et par la vertu d'exemplarité de cette punition de guider le comportement futur des acteurs, prévenant ainsi la commission de nouveaux dommages ».
Si l'idée de sanction l'emporte, le système de responsabilité sera principalement fondé sur la faute; si elle s'efface devant celles de prévention et de réparation, une responsabilité dissociée de la faute devient envisageable. Le droit à réparation ouvert par le droit administratif français emprunte aujourd'hui l'une ou l'autre de ces voies. Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative, il n'en existe pas moins certaines hypothèses ou la responsabilité de la puissance publique est susceptible de se trouver engagée sans qu'il soit besoin de prouver ou de récuser l'existence d'une faute de l'administration.
[...] quel que soit le système de responsabilité envisagé, l'ouverture du droit à réparation suppose la réunion de trois éléments, soit un préjudice causé à l'administré, un fait dommageable, appelé aussi fait générateur, imputable à l'administration, et un lien de causalité entre le fait générateur reproché à l'administration et le préjudice causé à l'administré.
Comment la victime doit-elle alors établir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une action ou d'une inaction de la personne publique et qu'il existe bien un lien de causalité entre ce préjudice et cette action ou inaction ?(...)
[...] Enfin, le préjudice peut revêtir un caractère médiat ou immédiat. Le droit à réparation est en effet ouvert à la victime principale ou immédiate du préjudice, mais aussi à certaines victimes collatérales, dites victimes par ricochet conjoint, parents, enfants, et, depuis 1978, concubin ou concubine ass mars 1978, Dame Muesser). Le préjudice, une fois ces conditions remplies, doit, normalement, être intégralement réparé. Le principe de la réparation intégrale du préjudice Sauf exception, le principe en droit administratif français est celui de la réparation intégrale du préjudice causé par la puissance publique, ce qui est susceptible d'inclure désormais la perte d'une chance sérieuse résultant d'une faute de l'administration: éviction illégale d'un marché public et, surtout, information erronée ou incomplète donnée par un médecin du service public hospitalier (CE janvier 2002, Consorts Telle). [...]
[...] Cependant, quel que soit le système de responsabilité envisagé, l'ouverture du droit à réparation suppose la réunion de trois éléments, soit un préjudice causé à l'administré, un fait dommageable, appelé aussi fait générateur, imputable à l'administration, et un lien de causalité entre le fait générateur reproché à l'administration et le préjudice causé à l'administré. Comment la victime doit-elle alors établir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une action ou d'une inaction de la personne publique et qu'il existe bien un lien de causalité entre ce préjudice et cette action ou inaction? [...]
[...] La victime doit d'abord avoir fait l'objet d'un préjudice indemnisable puis, prouver le lien de causalité entre la faute de l'administration et ce préjudice (II). La nécessité d'un préjudice indemnisable La victime doit avoir fait l'objet d'un préjudice indemnisable Celui- ci pourra alors être réparé intégralement Un préjudice indemnisable Aussi surprenant que cela puisse paraître, tout dommage causé à l'administré ne constitue pas nécessairement un préjudice indemnisable lui ouvrant un droit à réparation. Le droit administratif français consacre en effet, pour des raisons éthiques et financières, l'existence de véritables îlots d'irresponsabilité. [...]
[...] La force majeure, elle, se caractérise par la réunion de trois éléments: irrésistibilité, extériorité et imprévisibilité. Cette dernière qualité suppose l'absence de tout précédent, même peu fréquent ou très éloigné dans le temps (CE février 1967, Ville de Royen). La force majeure est donc rarement admise, et l'arrêt prononçant l'état de catastrophes naturelles n'a pas systématiquement pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce (CE octobre 1987, Commune de Labastide-Clarience). Quant au fait du tiers, il peut se révéler très préjudiciable pour la victime, dans l'hypothèse ou le tiers ne peut être identifié ou est insolvable. [...]
[...] La date d'évaluation du préjudice est évidemment très importante en période d'inflation. En droit administratif, elle est fonction de la nature du préjudice subi. Elle se fera à la date ou intervient la décision du juge, pour les dommages corporels Ass mars 1947, Dames veuves Aubry et Lefèvre); et à la date de la réalisation du préjudice et, plus précisément, à la date ou leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connu il pouvait être procédé aux travaux de remise en état, pour les dommages causés aux biens, solution évidemment moins favorables aux intérêts du requérant ass mars 1947, Compagnie générale des eaux). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture