Acte administratif unilatéral (AAU), administration, abrogation, actes réglementaires, créateur de droit, jurisprudence Dame Cachet
Rappel : notion d'acte unilatéral administratif - distinction d'un AAU d'un contrat (la volonté de l'administration emporte le consentement de l'administré) ; principe du préalable ; ces AAU produisent des effets de droit directement. Parfois, les personnes publiques prennent des actes de droit privé et inversement : deux critères : l'acte doit être pris dans le cadre d'une mission de service et dans l'exercice d'une prérogative d'une mission de service public (arrêt Montpeurt). L'arrêt Magnier vient souligner qu'il faut en plus le critère d'exercice de puissance publique. Deux critères cumulatifs.
On distingue les actes qui sont décisoires de ceux qui ne le sont pas. Acte décisoire : une décision qui a des effets de droit et produit des effets de droit : fait grief. Un acte décisoire ne formule qu'une recommandation, un voeu, un avis, ne va rien ajouter ou retirer des effets de droit, comme les circulaires ou les directives. Certaines ont un caractère décisoire.
[...] Pour les décisions implicites, application de l'arrêt Dame Cachet 1922 soit la loi du 12 avril 2000. Lorsque la décision est une décision implicite d'acceptation, l'on applique la loi du 12 avril 2000. Lorsque la décision implicite est une décision de rejet, l'on continue d'appliquer l'arrêt Dame Cachet. Dans les mesures de retrait créateur de droit illégal implicite : lorsque la décision a fait l'objet d'une mesure de publication, le retrait est possible pendant le délai de contentieux. Si elle n'a pas fait l'objet de mesure de publicité, la loi du 12 avril 2000 prévoit que le délai est de deux mois. [...]
[...] Deuxième règle : l'administration est obligée d'abroger sur demande un acte créateur de droit illégal. Pour les actes réglementaires, l'illégalité peut dater de la signature de l'acte ou les circonstances. Pour les actes individuels, l'illégalité doit résulter des circonstances. Pour les actes créateurs de droit, en principe une illégalité peut justifier un retrait d'un acte créateur de droit. S'il est légal, il ne peut être abrogé que si la loi le prévoit ou si le bénéficiaire de l'acte en a fait la demande. [...]
[...] Les décisions administratives prennent des formes diverses comme un acte juridique (arrêté, décret), mais aussi un geste, une parole ou un comportement. Enfin, une décision administrative peut être constituée par un silence de l'administration. Si l'administration ne répond à pas la demande dans un délai, elle aboutit à une décision. La loi qui est entrée en vigueur la semaine passée renverse le principe qui primait jusque-là. Le silence vaut maintenant acceptation, mais les textes prévoient des exceptions aux principes, mais les exceptions semblent plus nombreuses que le principe. Il faut se référer aux textes. [...]
[...] La disparition de l'acte par l'administration Enfin, l'administration peut elle-même faire disparaître l'acte de l'ordre juridique. Il existe un principe qui régit la compétence pour faire disparaître l'acte : le parallélisme des formes/compétences et qui permet de définir qui est compétent pour le faire disparaître. En quoi consiste le principe ? L'autorité compétente pour le faire disparaître est celle qui l'a édicté. Pour comprendre les règles de la disparition, il faut opérer quelques distinctions : actes créateurs de droit susceptibles d'être acquis et actes non créateurs de droit susceptible d'être actes. [...]
[...] Un acte qui est légal est plus protégé qu'un acte illégal (motif qui ferait disparaître l'acte). Si un acte est à la fois légal et créateur de droit, il a une double protection, alors que l'acte illégal n'en dispose pas. Il faut concilier quand l'acte est créateur de droit, mais illégal. L'abrogation Une décision est un acte qui produit des effets de droit et l'abrogation consiste à y mettre fin, et sort de l'ordonnancement juridique sans que ses effets soient remis en cause. [...]
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