"L'esclavage est un attentat contre la dignité humaine". Le décret Schoelcher a justifié ainsi l'abolition de l'esclavage outre-mer. Néanmoins, plus d'un siècle et demi plus tard, de nombreuses personnes ou groupes revendiquent fréquemment le respect à leur dignité et aux droits en découlant.
Récemment, la dignité de la personne humaine était une notion quasi inconnue en Droit administratif français. En effet, la constitution française (à l'inverse de plusieurs constitutions étrangères et textes internationaux) ne reconnaissait pas expressément le respect de la dignité humaine (...)
[...] La jurisprudence s'est encore raffermie avec la question des visas cinématographiques et de la projection des films dans les communes. Pour rappel, le Ministre de la Culture français doit en effet autoriser la projection des films en salles suivant l'avis d'une commission de classification. La question s'est posée de savoir si un maire pouvait interdire la projection d'un film sur le territoire de sa commune. Le Conseil d'Etat a admis, dans un arrêt Société des Films Lutetia de 1959, qu'un maire pouvait interdire la projection d'un film dans deux séries d'hypothèses : lorsqu'il existe des risque de troubles matériels, lorsque l'œuvre en question présente un caractère immoral et si des circonstances locales le justifient. [...]
[...] Dans un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 14 octobre 1984, Oméga RFA était en cause la pratique du Laser Sport en RFA (ancêtre du Paint-Ball). Cette activité était pourtant autorisée dans d'autres Etats (notamment en Grande- Bretagne). La Cour a donc admis la possibilité de pratiquer ce sport sur le territoire ouest-allemand, car celui-ci ne portait pas atteinte à la dignité humaine. Finalement, l'essentiel est de noter que le juge administratif retient la conception de la dignité de l'espèce humaine afin de protéger la victime sans son consentement (et non pas celle de la dignité de l'individu (conception individualiste)). [...]
[...] Traditionnellement, la police administrative implique le maintien de l'ordre public. Ce terme d'ordre public est vaste dans son domaine, bien que limité dans son implication. La jurisprudence a tendance à définir l'ordre public en droit français en différentes composantes : la protection de la sécurité, salubrité, tranquillité et dignité. Elle laisse à l'autorité administrative compétente le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les moyens à mettre en oeuvre sous le contrôle le plus approfondi du juge administratif, qui apprécie la proportionnalité de ces moyens à l'objectif poursuivi. [...]
[...] Ici, si la fouille intégrale d'une personne se fait dans un local adapté, hors la vue d'autres personnes, alors il n'y a pas d'atteinte à la dignité de la personne humaine. De même, il ne s'agit pas d'une mesure de police administrative dans l'arrêt Consorts P. et autres La mesure en cause de cette dernière affaire (décision de refuser ou d'accorder le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice) présente en commun avec les mesures de police administrative qu'elle se justifie par des considérations d'ordre public. [...]
[...] On peut notamment se demander si cette notion est entendue et appliquée de la même façon selon qu'elle est consacrée par un texte que le juge se borne à mettre en oeuvre ou qu'il s'agit de la dignité humaine sous tendant la jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge. Il n'existe pas de définition juridique officielle de la dignité humaine. Il est peu logique que cette dignité puisse être plurielle. Le juge administratif se contente trop souvent de procéder par simple affirmation, en admettant ou rejetant l'existence d'une atteinte à la dignité humaine. [...]
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