Détournement de pouvoir, intérêt général, acte administratif, abus de pouvoir, pouvoir public, incompétence, vice de forme, Conseil d'Etat, juge administratif, intérêt privé, police administrative, arrêt Pariset, intérêt financier, abus de procédure
Le seul but juridique, et dans l'aspect qui va au-delà du plan juridique strict, le seul but légitime des activités de l'administration est de poursuivre l'intérêt général. L'intérêt général, qui doit primer sur les intérêts particuliers, peut à lui seul justifier le caractère inégal du droit administratif qui confère à l'administration active les prérogatives d'une autorité publique. Par conséquent, un acte administratif visant à satisfaire un intérêt privé est nécessairement illégal, car entaché d'un détournement de pouvoir.
[...] Ils ne sont pas toujours dans le même ordre et, selon le cas, sont plus ou moins disponibles. • Il peut s'agir principalement d'un motif purement privé, tel qu'un intérêt financier privé, un motif politique ou la volonté de nuire. Ainsi, dans la décision du 14 mars 1937, Delle RAULT, Rec le Conseil d'État devait avoir eu connaissance de l'arrêté municipal ordonnant la fermeture de la salle de bal non pas pour des raisons réelles de sécurité publique ou de paix, ce qui pouvait légitimement justifier l'adoption d'une telle mesure de police administrative, mais parce que l'usine en question était en concurrence avec un café appartenant à nul autre que le maire de la commune. [...]
[...] Pour être altruiste, cet abus de pouvoir n'est pas moins illégal. C'est le cas d'une décision de créer spécifiquement un poste administratif dans le but de l'attribuer à une personne déterminée (CE 5 mars 1954, Delle SOULIER, Rec.139), ou encore d'une procédure d'expropriation destinée en fait à permettre la création d'un club équestre privé (CE mars 1964, Dame Veuve Borderie, Rec. P. 157). Il en va de même pour un ordre de la police de la ville de restreindre l'activité des marchands ambulants afin de préserver l'activité économique des commerçants de la commune (C.E.25 janvier 1991, BRASSEUR ECR 23, conclusions STIRN.) Le Conseil d'État a depuis longtemps sanctionné, sur la base d'abus de pouvoir, l'usage des pouvoirs du maire dans le domaine de la police administrative générale pour protéger les intérêts financiers de la commune, ce qui est un objectif évident de l'intérêt public. [...]
[...] • En fait, la principale difficulté liée à l'abus de pouvoir en est la preuve. Dans le système inquisitoire, le juge administratif dirige l'enquête et n'impose pas la charge de la preuve au requérant, mais ce dernier doit néanmoins étayer soigneusement ses allégations, rassemblant toutes les preuves dont il dispose à l'appui de sa demande. Ces difficultés expliquent en grande partie le fait que l'abus de pouvoir pouvait être considéré par certaines doctrines comme une mesure déclinante puisque le juge administratif disposait de mesures objectives plus faciles à appliquer au jugement d'annulation de l'acte. [...]
[...] Le détournement de pouvoir I. Définition du détournement de pouvoir Le seul but juridique, et dans l'aspect qui va au-delà du plan juridique strict, le seul but légitime des activités de l'administration est de poursuivre l'intérêt général. L'intérêt général, qui doit primer sur les intérêts particuliers, peut à lui seul justifier le caractère inégal du droit administratif qui confère à l'administration active les prérogatives d'une autorité publique. Par conséquent, un acte administratif visant à satisfaire un intérêt privé est nécessairement illégal, car entaché d'un détournement de pouvoir. [...]
[...] Il est à noter que lorsque l'intérêt privé poursuivi par la loi coïncide pleinement avec l'intérêt général, le juge administratif, selon les circonstances de l'affaire, ne se prononce pas systématiquement sur l'annulation de la décision d'abus de pouvoir. Dans cette catégorie, l'abus de pouvoir dans l'intérêt public autre que celui pour lequel les compétences ont été légalement établies, entre un type particulier d'abus de pouvoir qualifié plus précisément d'abus de procédure. [...]
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