Le contrat se définissant comme un accord juridique de volonté, le contrat administratif apparaît donc à première vue comme un contrat auquel l'administration est partie. Ainsi, de la même façon que les particuliers, l'administration passe des contrats, en vue d'obtenir une prestation de la part d'une personne privée ce qui implique une contrepartie de sa part. Cependant, dans les contrats entre particuliers, le contrat est nécessairement équilibré, puisqu'il procède de la rencontre de deux volontés par principe égales, l'intérêt de chaque partie étant tout aussi légitime que celui de son cocontractant. La notion de déséquilibre implique donc un rapport inégalitaire entre les parties, ce qui suppose l'idée de primauté de l'intérêt de l'un des cocontractants sur l'autre (...)
[...] La possibilité de résiliation unilatérale se distingue de celle existant en droit privé, en ce que l'administration, peut décider de mettre fin à un contrat qu'elle a conclu, en l'absence de toute faute de la part de son cocontractant. En effet, ce pouvoir appartient de plein droit à l'administration (Conseil d'Etat, assemblée 2 mai 1958, Distilleries de Magnac-Laval), et ne peut être légalement justifié que lorsqu'il s'effectue dans un motif d'intérêt général. Ainsi, le Conseil d'Etat énonce dans l'arrêt société TV 6 (Conseil d'Etat, assemblée février 1987) que s'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs ( de mettre fin, avant son terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée De même, afin de répondre aux besoins du service public, l'administration peut user de son droit de modification unilatérale d'un contrat administratif, ce droit a été consacré dans l'arrêt Union des transports publics urbains et régionaux (Conseil d'Etat février 1983) énonçant que l'autorité organisatrice peut, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation ce droit étant une application des règles générales applicables aux contrats administratifs Ainsi, bien que dans ces situations l'administration agisse en tant que cocontractant, l'utilisation de ses prérogatives se justifie avant tout par le fait que l'administration agit au nom de l'intérêt général. [...]
[...] La jurisprudence a ainsi élaboré plusieurs circonstances dans lesquelles l'administration sera tenue soit de revoir les modalités du contrat soit de résilier celui-ci. Ces modalités ne peuvent se retrouver en droit privé, qui rejette toutes résiliation pour imprévision, mais se justifient en droit administratif, encore une fois au regard de l'intérêt général. En effet, si le cocontractant chargé de la mission de service public rencontre de trop grandes difficultés, cela peut mettre en péril l'exécution même du service public et donc nuire au principe de continuité du service public. [...]
[...] Le régime du contrat administratif Le contrat administratif, contrat déséquilibré ? Le contrat se définissant comme un accord juridique de volonté, le contrat administratif apparaît donc à première vue comme un contrat auquel l'administration est partie. Ainsi, de la même façon que les particuliers, l'administration passe des contrats, en vue d'obtenir une prestation de la part d'une personne privée ce qui implique une contrepartie de sa part. Cependant, dans les contrats entre particuliers, le contrat est nécessairement équilibré, puisqu'il procède de la rencontre de deux volontés par principe égales, l'intérêt de chaque partie étant tout aussi légitime que celui de son cocontractant. [...]
[...] Ces indemnisations s'effectuent dans l'intérêt de l'administration et donc indirectement dans un intérêt général. En effet, l'administration ne trouverait plus de particuliers désireux d'exécuter à son profit des missions de services publics si elle ne leur octroyait aucun avantage. Ainsi, dans les hypothèses où l'administration use de prérogatives de puissance publique, au nom du principe de mutabilité des contrats administratifs ou lorsqu'elle engage sa responsabilité sans faute pour fait du prince, le cocontractant sera indemnisé par l'administration. Cette indemnisation ne s'effectue cependant pas uniquement dans l'intérêt des particuliers mais est avant tout nécessaire à l'administration, si celle-ci veut pouvoir agir dans l'intérêt général et doit, à cette fin intervenir dans l'exécution du contrat, tout en continuant à faire exécuter ses missions de service public par des particuliers. [...]
[...] Enfin, si l'adaptation aux circonstances imprévisibles s'avère impossible, car les éléments survenus lors de l'exécution du contrat ont pour effet de bouleverser définitivement l'équilibre du contrat rendant celui-ci impossible à exécuter, les deux parties disposent de la faculté de demander au juge la résiliation de ce contrat : c'est la théorie de la force majeure administrative. Ainsi, ces théories jurisprudentielles permettent à l'administration d'aider son cocontractant à exécuter la mission d'intérêt général qui lui a été confié, cette aide s'effectuant essentiellement par le biais d'indemnisations versées par l'administration au particulier. B La possibilité d'indemnisation du cocontractant En effet, l'ensemble des prérogatives dont dispose l'administration rendent le contrat incontestablement déséquilibré, ce qui se justifie par sa mission d'action dans l'intérêt général. [...]
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