Déroulement de l'enquête parcellaire, droit de l'expropriation, utilité publique, article R11-20 du Code de l'expropriation, enquête publique, Conseil d'Etat, registre d'enquête, commissaire-enquêteur
C'est le préfet qui, par arrêté, désigne le commissaire-enquêteur, précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, les jours et heures où le dossier pourra être consulté en mairie, le lieu où siègera le commissaire-enquêteur et où les intéressés pourront consigner leurs observations sur le registre d'enquête, et le délai qui ne peut excéder un mois, mais dont l'inobservation n'est assortie d'aucune sanction - à l'issue duquel celui-ci sera tenu de donner son avis.
[...] Il a été jugé qu'en cas de contradiction entre un avis favorable formulé sur le dossier d'enquête publique et des réserves sur le dossier d'enquête parcellaire, il convenait de considérer que globalement, cet avis devait être considéré comme défavorable . Commissaire-enquêteur Alors même que ne figure à l'article R. 11-20 aucune mention particulière relativement à l'indépendance et à l'impartialité du commissaire enquêteur, il ressort cependant des dispositions combinées de cet article avec celles de l'article R 11-5 du Code de l'expr. et R.123-4 du Code de l'env. relatives à l'enquête publique, que la personne choisie pour diriger l'enquête parcellaire ne doit, ni appartenir à l'administration expropriante, ni participer à son contrôle, ni avoir un intérêt quelconque à l'opération. [...]
[...] R. 11-26). Au cas où, en accord avec l'expropriant, le commissaire-enquêteur propose un changement nécessitant l'expropriation de nouvelles surfaces, l'enquête devra être prorogée, en application des dispositions de l'article R. 11-27. À défaut d'accord de l'expropriant, une nouvelle enquête parcellaire est nécessaire. (CE 22 octobre 1969, Patridge, AJDA 1970, II note A. [...]
[...] Durée de l'enquête La durée de l'enquête parcellaire ne peut être inférieure à quinze jours, le Code de l'expropriation ne prévoyant, en revanche, aucune durée maximum. Encore faut-il que ce délai soit effectif , la computation de celui-ci ne courant qu'à compter du moment où les formalités concernant les avertissements individuels ont été régulièrement accomplies. Les propriétaires doivent, par conséquent, impérativement disposer à compter de la date à laquelle leur a été notifié le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, d'un délai minimum de quinze jours consécutifs pour prendre connaissance dudit dossier. [...]
[...] R. 11-21 Code Expr.). Remarque : Cette possibilité de faire se dérouler simultanément les deux enquêtes est, par hypothèse, réservée à des opérations d'envergure modeste. Elle simplifie incontestablement la procédure. Un même commissaire-enquêteur peut être désigné pour suivre les deux enquêtes (art. R. 11-20). Les observations du public peuvent être consignées sur un même registre d'enquête (C.E. [...]
[...] Cet arrêté doit faire l'objet d'une publicité collective, sous forme d'un avis, publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet et soumis en outre à insertion, en caractères apparents, dans un des journaux diffusés dans le département (art. R. 11-20 du Code de l'expropriation). Organisation conjointe de l'enquête publique et de l'enquête parcellaire Lorsque l'expropriant est avant la déclaration d'utilité publique, en mesure de déterminer les parcelles à exproprier, de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être organisée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (art. [...]
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