Déroulement de l'audience, contentieux administratif, article L6 du Code de juridiction administrative, rapporteur public, décret du 7 janvier 2009, commissaire du gouvernement, procédure de récusation, Conseil d'Etat, article 6 de la CESDH
Temps fort du procès, l'audience devant les juridictions administratives générales est publique ainsi que l'exige l'article L. 6 du C. J. A. Plus précisément, ces dispositions prévoient que les débats ont lieu en audience publique. Il s'agit là d'une garantie essentielle pour les parties qui - utilement convoquées - seront en mesure de présenter des observations devant la formation de jugement. À titre préliminaire, il convient de préciser que le Conseil d'État a rendu publique une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, disponible en ligne sur le site du Conseil d'État.
[...] La connaissance de la formation de jugement La régularité de la procédure juridictionnelle sera gravement affectée si l'une des parties en litige reconnaît un juge et invoque une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Le plus souvent, une telle situation est évitée par l'abstention spontanée du magistrat qui, à un titre ou à un autre, estime ne pas être en situation de totale impartialité vis-à-vis de l'affaire sur laquelle il doit se prononcer. Cette faculté d'abstention prévue à l'article R. 721-1 du C. [...]
[...] Le déroulement de l'audience en contentieux administratif Temps fort du procès, l'audience devant les juridictions administratives générales est publique ainsi que l'exige l'article L du C. J. A. Plus précisément, ces dispositions prévoient que les débats ont lieu en audience publique. Il s'agit là d'une garantie essentielle pour les parties qui - utilement convoquées - seront en mesure de présenter des observations devant la formation de jugement. A titre préliminaire, il convient de préciser que le Conseil d'État a rendu publique une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, disponible en ligne sur le site du Conseil d'État. [...]
[...] Une fois le rôle établi, la juridiction est en mesure d'informer les parties du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties doivent être obligatoirement informées dans un délai qui ne peut, sauf urgence, être inférieur à sept jours au moins avant l'audience (Article R. 712-2 du C. J. A.). Les règles applicables devant le Conseil d'État sont différentes dans la mesure où le délai minimum à respecter est fixé à quatre jours au moins avant l'audience sauf urgence. Surtout, les dispositions de l'article R. [...]
[...] Ce dernier exerce en effet exercé ses fonctions en toute indépendance. En ce sens, il n'est soumis à aucune hiérarchie et n'est en charge d'aucun intérêt particulier qu'il lui appartiendrait de défendre. Finalement, c'est par un décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, qu'il a été mis fin à l'appellation de commissaire du gouvernement pour lui substituer celle de rapporteur public. Le prononcé des conclusions du rapporteur public à l'audience publique est l'occasion pour les parties d'avoir la garantie que l'ensemble des termes du litige les opposant a été vu par un magistrat. [...]
[...] On le voit, cette procédure ne peut donc être utilisée devant le Conseil d'État du fait de l'absence de juridiction supérieure, alors même que la demande ne viserait qu'une seule sous-section. L'audition des conclusions du Rapporteur public En dehors des rares hypothèses déjà vues dans lesquelles un juge peut prendre seul une mesure au terme d'une audience dispensée de conclusions du rapporteur public, l'article L du C. J. A. précise qu'un membre de la juridiction, chargé des fonctions de Rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et les solutions qu'elles appellent . [...]
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