Défense, devant le Conseil d'état, d'un agent de la fonction publique contre une mesure de mutation prise à son encontre par sa hiérarchie, probable sanction déguisée.
[...] De plus Madame par la décision attaquée, subit un préjudice financier. Effectivement, elle bénéficie en tant que secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'attribution de rémunérations accessoires basées sur certains critères. Parmi eux il y a en a au moins deux qui ne seront plus aussi bien notés du fait du retrait des fonctions d'encadrement : le sens des responsabilités et l'autorité. En effet ce sont deux critères qui seront plus aisément remplis par un agent ayant des fonctions d'encadrement puisqu'elles entraînent par nature plus de responsabilités et plus de possibilité de faire preuve d'autorité. [...]
[...] Par exemple, la réserve est une obligation de tout fonctionnaire dont la méconnaissance peut exposer à des sanctions disciplinaires comme l'a décidé le Conseil d'Etat dans la décision de principe Bouzanquet de 1935. La mention d'un tel manquement par l'administration n'est donc pas fortuite. Ainsi, le directeur de la DRASS dans le courrier du 15/06/2000 fondait sa décision de retrait des fonctions d'encadrement sur ces fautes. La répression de telles fautes étant le but même du régime disciplinaire des fonctionnaires selon l'article 29 de la loi du 13/07/1983. [...]
[...] Vous n'aurez donc aucune difficulté à annuler la décision litigieuse sur ce motif. Si par extraordinaire cela n'était pas le cas, vous annuleriez la décision sur le moyen tiré de ce que la décision constitue une mesure de déplacement d'office. Sur la nature de mesure de déplacement d'office de la décision : Selon la décision du Conseil d'Etat du 19/03/1926, Léonard, est un déplacement d'office le mouvement administratif qui emporte le changement de résidence de l'agent. En l'occurrence, la décision litigieuse amène l'agent à choisir un poste dans une autre administration avec donc le risque de devoir déménager pour se rapprocher de ses nouvelles fonctions. [...]
[...] CONTRE : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille, rejetant la requête de Madame K demandant l'annulation de la décision en date du 24/08/2000 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales lui a retiré ses fonctions d'encadrement au tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à Toulon. LES FAITS : Madame K a été engagée le 04/06/1974 par le Ministère de la Santé à la DDASS de la Drôme. Elle a été titularisée un an après. Elle est restée dans la Drôme du 04/06/1974 au 15/02/1992, puis a été affectée à la DDASS de Mayotte du 15/02/1992 au 15/08/1996. [...]
[...] Sur l'existence d'un déclassement de Madame K : Le deuxième élément constitutif d'une sanction déguisée est relatif aux effets de la mesure incriminée. Il faut qu'elle ait par elle-même les effets d'une sanction disciplinaire, qu'elle porte atteinte à la situation professionnelle de l'agent, c'est-à-dire qu'elle supprime ou limite des droits et avantages actuels ou virtuels résultant du statut de l'intéressé c'est l'élément objectif retenu par le Président Genevois dans sa définition (conclusions sur Conseil d'Etat, Section, 09/06/1978, Spire). Ainsi, selon la décision du Conseil d'Etat Madame Butler du 08/03/1999, le changement d'affectation d'un agent a cette nature si elle porte atteinte à son statut et à ses perspectives de carrière. [...]
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