Edouard Laferrière a dit « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans que l'on puisse réclamer d'elle aucune compensation ».
De ceci, il faut comprendre que l'Administration, de nos jours, de la même façon que le roi à son époque, ne peut pas mal faire, c'est-à-dire que son action ne peut pas engendrer de faute de sa part.
C'est pour cela qu'il est essentiel en droit administratif de se demander si la notion de faute est consubstantielle à celle de responsabilité. Autrement dit, il faudra savoir si en cas de faute, la responsabilité de l'administration, donc de l'Etat pourra être engagée.
Pour Marcel Planiol, « la faute est le manquement à une obligation pré-existante ». De cela, il faudrait alors comprendre qu'il ne pourrait y avoir faute uniquement dans le cadre d'obligations, c'est-à-dire qu'en matière contractuelle (...)
[...] Puis, la responsabilité sans faute qui comprend trois aspects : le risque crée ou pris au profit de l'administration qui est un dommage résultant de la réalisation d'un risque qui va être socialisé, la rupture concernant des dommages non-accidentels dont le juge n'indemnisera qu'en cas de spécialité et d'anormalité, et la garde d'autrui consacrée par l'article 1384 du code civil, qui est le fait d'être rendu responsable des agissements dommageables causés par les personnes dont on doit répondre (les parents du fait des enfants, les commettant du fait des préposés et parfois les patrons du fait des apprentis). Après avoir montré que la faute lourde avait tendance à s'éclipser, nous allons dévoiler qu'elle pourrait encore briller sous une autre forme. II. L'apparente subsistance de la notion de faute lourde dans le droit administratif La notion de faute lourde perdure par une volonté commune du législateur et de la jurisprudence introduisant des effets néfastes du fait de son assimilation dangereuse à la notion de faute simple A. [...]
[...] Un maintient dangereux de la notion de faute lourde par son assimilation à la notion de faute simple L'indemnisation des victimes passant par l'exigence d'une faute caractérisée entraîne une complexification du droit administratif Le sort des victimes Avec le recul de la notion de faute lourde, tout laissait à penser que les victimes des dommages allaient être favorisées par une indemnisation plus facile. Cependant, ce ne fut pas le cas, puisque le juge va se contenter d'exiger une faute caractérisée. Ce ne serait, par conséquent, qu'une question de vocabulaire puisque les juges ne changent que les mots, donnant de fait un aspect nouveau et différent des choses, mais conservent leur exigence : la faute caractérisée. [...]
[...] Au cours des années 1990, la jurisprudence a connu une évolution quant à la faute lourde, qui a pu être interprétée par certains auteurs comme un héritage édulcoré de l'irresponsabilité de l'administration la faisant disparaître. C'est pourquoi, il parait légitime de se demander : quel avenir peut- on allouer à la notion de faute lourde au sein du droit administratif français ? MALGRÉ QUE LA FAUTE LOURDE SOIT DANS UNE PHASE APPARENTE DE DISPARITION, ELLE POURRAIT DANS LE FUTUR CONNAÎTRE UNE PHASE DE RÉSURGENCE. [...]
[...] Enfin, en matière de service public de la justice, la notion de faute lourde est maintenue dans le but de permettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait du dysfonctionnement du service public de la justice. Ce sont d'une part, l'arrêt d'assemblée Garde des sceaux contre Magiera du Conseil d'Etat, du 28 juin 2002, relatif à la réparation du préjudice causé au justiciable du fait d'une violation du délai raisonnable, et d'autre part l'arrêt Gestas du Conseil d'Etat, du 18 juin 2008, relatif à l'influence du droit communautaire qui énoncent le besoin de ce maintien de la notion de faute lourde en la matière Le législateur Le législateur, lui aussi, émet une résistance tendant au maintien de la notion de faute lourde en exigeant que celle-ci soit réintroduite par voie législative, donc par voie légale. [...]
[...] CE SERAIT CE FAIT FAUTIF, AUTREMENT DIT CETTE SORTE DE FAUTE QUI ENGENDRERAIT QU'IL PUISSE Y AVOIR UNE RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION. EN EFFET, EN DROIT POSITIF FRANÇAIS, LA RESPONSABILITÉ CIVILE EST LE PLUS SOUVENT ISSUE D'UNE FAUTE. DÉCOULANT D'UN MANQUEMENT À UNE OBLIGATION PRÉ-EXISTANTE, POUR REPRENDRE LES TERMES DE PLANIOL, LES AGENTS ADMINISTRATIFS DEVRAIENT SE CANTONNER DANS CETTE LOGIQUE ET DE CE FAIT VEILLER À NE PAS MANQUER À CETTE OBLIGATION. POUR QUE LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION, DU FAIT FAUTIF DE L'UN OU DE PLUSIEURS DE SES AGENTS, DONC RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI PUISSE ÊTRE ENGAGÉE, LE LÉGISLATEUR A OPÉRÉ UNE DISTINCTION SELON LA GRAVITÉ DE LA FAUTE DE L'AGENT ADMINISTRATIF. [...]
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