Si l'ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d'application ont fait quelques retouches au régime des CU, ils ont surtout modifié le régime des autorisations d'urbanisme. Ces textes apportent des changements au champ d'application de ces autorisations, à leurs conditions de délivrance et au contrôle des travaux réalisés. Ils visent à clarifier les procédures et à mieux garantir la situation des pétitionnaires.
Section 1 - Le champ d'application des procédures
Jusqu'à présent, le code de l'urbanisme comportait une grande diversité de régimes de décisions individuelles (onze régimes d'autorisation et quatre régimes de déclaration). Animée par une volonté de rationaliser et de simplifier les procédures, l'ordonnance procède à une réduction du nombre d'autorisations pour aboutir à reconnaître trois sortes de permis et un seul régime déclaratif.
§1 - Le permis de construire
Le permis de construire dispose d'un champ d'application très large depuis sa généralisation par la loi du 15 juin 1943 modifiée par la loi du 31 décembre 1976. Il s'applique à l'ensemble du territoire des communes métropolitaines et d'outre-mer. Il est exigé des personnes privées comme des personnes non privées.
Jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 8 décembre 2005, la définition du champ d'application matériel du permis de construire était d'une grande complexité. L'article L 421-1 définissait en des termes très généraux les travaux soumis à autorisation préalable avant d'introduire des réserves (alinéa 2) et des exceptions (alinéas 3 et 4). Les premières, identifiées dans un chapitre intitulé "exceptions au régime général" (L 422-1 à L 422-5) correspondaient aux travaux entrant dans le champ du permis mais qui en étaient exemptés : le régime de déclaration se substituait alors au permis pour la plupart des travaux, pas pour tous. Les secondes renvoyaient à des travaux hors champ donc n'exigeant pas d'autorisation au titre de la législation d'urbanisme dont la liste non exhaustive, était donnée par l'article R 421-1.
L'ordonnance de 2005 et son décret d'application simplifient considérablement le dispositif. Les textes identifient les travaux soumis à permis de construire, ceux soumis à déclaration et ceux dispensés de toute formalité par le code de l'urbanisme en distinguant les constructions neuves et les travaux réalisés sur les constructions existantes.
Il résulte du nouveau régime que le permis de construire ne porte que sur des biens immobiliers. Malgré tout, le stationnement des biens mobiliers peut donner lieu à déclaration préalable (caravanes, mobil-homes et camping-cars) (...)
[...] Sont soumis à déclaration préalable (R. 412-17) : Les travaux de ravalement (modification de la façade d'une construction) ; Les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment existant : création et agrandissement d'une ouverture, travaux de surélévation sans ouverture, modification de la devanture d'un magasin, modifications de façade, mise en place d'un nouveau type de toiture ou création de nouvelles cheminées (CAA Paris 29 juin 1999, Fournier ; CAA Douai 25 oct Herbaux, req. n°99DA01766) ; La création d'une SHOB supérieure à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés : ce régime est identique à celui applicable aux constructions nouvelles ; La transformation de plus de dix mètres carrés de SHOB en SHON. [...]
[...] Il impose de considérer le changement de destination au regard des différentes utilisations prévues à l'article R.123-9 pour s'appliquer aux PLU (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt). Le critère fonctionnel est retenu. Seul le passage d'une catégorie d'utilisation à une autre est susceptible de constituer un changement de destination. Par ailleurs, les dispositions réglementaires du code indiquent désormais la nature des travaux qui exigent que le changement de destination soit soumis à permis de construire, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent (ancien article L 421-1, deuxième alinéa). [...]
[...] 421-8 : les constructions couvertes par le secret de la défense nationale. Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps. Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ; Les constructions réalisées dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire. Constructions soumises à une autorisation au titre d'une autre législation Ces constructions et installations sont visées par la section III du titre II du livre IV relatives aux opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration de travaux. [...]
[...] En l'absence de précision du texte, la disposition semble applicable aux voies publiques comme aux voies privées. Dans les espaces remarquables et les milieux naturels identifiés par un document d'urbanisme en application de l'article L. 146-6, sont précédés d'un permis d'aménager les aménagements visés au et d de l'article R. 146-2, c'est-à-dire, les chemins piétonniers, cyclables et équestres, les objets mobiliers destinés à accueillir et informer le public, les postes d'observation, les installations démontables sanitaires et de sécurité, les aires de stationnement, la réfection des bâtiment existants et l'extension de certaines constructions et des aménagements liés à l'activité agricole, marine ou lacustre. [...]
[...] DROIT DE L'URBANISME Les décisions individuelles d'urbanisme Introduction. Les décisions individuelles d'urbanisme constituent le prolongement de l'urbanisme réglementaire. Au sein de ces décisions, il faut distinguer celles qui ont pour objet d'identifier les règles d'urbanisme applicables à un terrain (certificat d'urbanisme) de celles qui autorisent la réalisation d'une construction, d'un aménagement ou de travaux (permis et déclarations préalables). Ces actes ont profondément été réformés par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d'application du 5 janvier 2007. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er octobre 2007. [...]
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