"Tout litige soumis au juge doit avoir fait préalablement l'objet d'une prise de position de la part de l'autorité qualifiée" Marcel WALINE
Le principe de l'accès à la justice, et en définitive, le principe de l'accès à un juge, trouvent leurs fondements dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution".
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la constitutionnalité de ce principe. Dans un premier temps, il a admis que ce droit au recours appartenait au pouvoir législatif, avant de lui reconnaitre, en définitive, une valeur constitutionnelle. Le juge administratif a, par la suite, décidé que le droit au recours constituait un principe général du droit.
Le principe du droit à un recours a donc valeur constitutionnelle. De plus, ce principe jouit d'une reconnaissance européenne, que ce soit à travers l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou encore, à travers l'article 13 de la même Convention.
Ce droit au recours doit donc revêtir un caractère effectif, afin de permettre aux individus de faire valoir leurs droits devant une juridiction. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) admet que des restrictions puissent être apportées, sous une triple condition : ces restrictions ne doivent pas porter une atteinte substantielle au recours, elles doivent être proportionnelles, et le recours doit, en tout état de cause, rester effectif et concret.
Dès lors, des conditions d'accès, correspondant aux trois restrictions énoncées ci-avant, peuvent être valablement posées. Ces conditions d'accès se retrouvent systématisées par la théorie de la recevabilité des recours. Un recours ne sera considéré comme recevable que s'il répond à certains critères : le requérant doit disposer de la capacité et de la qualité pour agir, dans le respect du délai de recours contentieux, décompté à partir de la décision administrative préalable. Par ailleurs, toute méconnaissance de ces conditions, sous réserve de leur régularisation en cours d'instance, peut entrainer l'irrecevabilité de la requête.
L'objet même du recours est donc directement concerné puisqu'il n'est possible de saisir le juge administratif qu'à raison de l'accomplissement d'une formalité : la décision administrative préalable. Contrairement au droit privé, où il est possible de saisir le juge directement, il est nécessaire, en droit public, de porter une réclamation auprès de l'administration, avant toute saisine. Soit la décision existe déjà, et donc la formalité est remplie, soit la décision n'existe pas encore et il conviendra, dès lors, de saisir l'administration concernée afin de l'obtenir (...)
[...] Par ailleurs, il est clairement indiqué à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative que la juridiction administrative ne peut être saisie que par le biais d'une décision administrative préalable. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il existe de nombreuses régularisations possibles, autant en raison d'une intervention du requérant qu'en raison du comportement de l'administration. Toutefois, une question reste en suspens à la suite de la jurisprudence Etablissement français du sang : le rôle du juge en matière de sanction du défaut de décision administrative préalable Conseil d'Etat février 1997, Quille, req. [...]
[...] PUF Daniel Chabanol, la pratique du contentieux administratif, 8e édition, Litec Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit administratif, 9e édition, Monchrestien Gustave Peiser, Contentieux administratif, 15e édition, Mementos Dalloz Mattias Guyomar, Bertrand Seiller, Contentieux administratif, HyperCours Dalloz François Burdeau, Histoire du droit administratif, Thémis droit public, Puf Commentaire de législation et de jurisprudence Les Grands arrêts du droit administratif (GAJA), 15e édition La décision implicite en droit administratif français, Paul Cassia, La Semaine Juridique Administrations et collectivités territoriales juin La régularisation du défaut de réclamation préalable dans les actions en responsabilité, Droit administratif Juin 2008, comm L'obligation de réclamation préalable, Mathilde Janicot, Droit administratif Mars 2009, comm L'irrecevabilité résultant du défaut de décision préalable couverte en cours d'instance, Etienne Quencez, AJFP 1996, p L'acceptation de l'instance par l'administration : un Lazare doctrinal définitivement mort Xavier Pottier, AJDA 2008, p Répertoire Demande préalable, Lara Boustany, répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance publique,, octobre 2008 Requête, Pascale Fombeur, répertoire Dalloz contentieux administratif, avril 2007 Instructions. Régularisations. [...]
[...] A l'exception de cette réserve, la rédaction de l'article est donc particulièrement claire : le principe est celui de la nécessité de former un recours contre une décision administrative. Une première remarque doit être notée à propos du recours formé à l'encontre d'une décision administrative : le recours formé est soit un recours en annulation, soit un recours de plein contentieux14. Dans le cas du contentieux en annulation, une décision est normalement prise par l'administration, puisque l'objet du recours vise justement à obtenir l'annulation de cette décision. [...]
[...] En effet, exiger une décision administrative préalable reviendrait à allonger les procédures de traitement du contentieux, et donc pourrait avoir de graves conséquences dans nombres de contentieux (comme en matière de droit des étrangers). La décision administrative préalable est donc indispensable pour saisir le juge administratif, sous la réserve des dispenses évoquées ci-dessus. Le juge a également admis la possibilité de régulariser le défaut de décision préalable, en cours d'instance, que ce soit par l'intervention de ladite décision, ou en raison d'un comportement de l'administration Conseil d'Etat juin 2009, Société de cogénération et de production de Boe, req. [...]
[...] De nombreux aménagements existent au principe de la décision administrative préalable. Ne serait-il pas judicieux de privilégier une unification des règles sur ce point, afin de permettre une meilleure intelligibilité des délais et voies de recours, cette unification devant également permettre une meilleure régulation du flux du contentieux administratif. SOURCES Code Code de justice administrative, Daniel Chabanol, Le Moniteur Editions, 4e édition (octobre 2010) Rapport officiel Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, Documentation française Coll. [...]
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