Décision, acte unilatéral non décisoire, acte décisoire, puissance publique, titre juridictionnel, droit administratif, caractère décisoire d'un acte unilatéral, acte déclaratif, décision exécutoire
La première des prérogatives de la puissance publique s'explique par le pouvoir de prendre des décisions s'imposant par la seule volonté des autorités administratives indépendamment du consentement de leur destinataire ; cela se traduit par l'imposition des obligations, la délivrance des autorisations, d'octroi des droits sans nécessité d'un titre juridictionnel.
[...] Cette interdiction de confusion permet de distinguer la décision de l'acte unilatéral non décisoire. II. Le critère du caractère décisoire d'un acte unilatéral Selon le principe du recours pour excès de pouvoir, seules les décisions peuvent être déférées à la censure du juge administratif et notamment par la voie dudit recours. En conséquence, un recours formé contre autre qu'une décision est en principe irrecevable. Le recours pour excès de pouvoir a en effet pour signification le contrôle sur la légalité de l'action administrative, car c'est essentiellement par le jugement des recours exercés contre des décisions que la juridiction administrative exerce son contrôle sur la légalité de l'action en question. [...]
[...] En fait, la considération du caractère exécutoire d'un acte unilatéral n'entre pas dans la définition de la décision pour les raisons suivantes : - en premier lieu, il existe des actes unilatéraux qui, tout en étant des décisions, ne peuvent être qualifiés d'exécutoires : il s'agit, notamment des décisions de refus rejetant, par exemple, une demande ; - en second lieu, on admet que le recours pour excès de pouvoir contre toute décision est recevable, même non exécutoire. « Il suffit que la décision existe ». Le recours est ainsi recevable contre les décisions de refus ci-dessus, de même que contre celles qui ne sont pas encore en vigueur. [...]
[...] Exemple : il en est notamment ainsi des certificats d'urbanisme qui donnent acte du statut juridique d'un terrain au point de vue de possibilités de construction, et des arrêtés de délimitation du domaine public naturel (ex. rivage de la mer) ou bien encore des actes par lesquels l'Administration constate la caducité d'autorisations. De telles mesures, déclarant ce qu'est l'état du droit ou ce qu'est une situation de fait, ne sont pas qualifiables de décisions, car elles n'édictent aucune norme qui traduirait la volonté de son auteur. Toutefois, la jurisprudence admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les certificats d'urbanisme et les autres mesures citées ci-dessus. IV. [...]
[...] Décision et acte unilatéral non décisoire I. Le pouvoir de prendre des décisions La première des prérogatives de la puissance publique : cela s'explique en effet par le pouvoir de prendre des décisions s'imposant par la seule volonté des autorités administratives indépendamment du consentement de leur destinataire ; cela se traduit par l'imposition des obligations, la délivrance des autorisations, d'octroi des droits sans nécessité d'un titre juridictionnel. Le privilège du préalable : cette faculté de l'autorité administrative de ne pas avoir à faire reconnaître par un juge son droit d'agir trouve son fondement dans la jurisprudence dite « Préfet de l'Eure », selon laquelle les autorités administratives sont en principe irrecevable à demander au juge le prononcé des mesures qu'elles ont le pouvoir de décider (CE 30 MAI 1913, Préfet de l'Eure, S note M. [...]
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