Tout d'abord, à titre de remarque préliminaire, la domanialité publique de certains biens peut être exclue dès lors qu'on a des dispositions législatives spéciales qui y font obstacle, donc on a des biens qui sont écartés de la domanialité publique alors qu'ils ont les caractères de la domanialité publique.
Exemple : la loi de 1946 pour EDF permet à EDF d'aliéner ses biens dans les conditions du droit privé, parce qu'on a des dispositions législatives qui s'opposent à la domanialité publique. Donc, la législation spéciale déroge au Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
La propriété publique en droit interne, est l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui appartiennent à une personne publique, qu'ils soient dans son domaine public ou privé. Les biens appartenant à une personne publique bénéficient de deux protections : l'incessibilité à vil prix et l'insaisissabilité.
Une personne publique est propriétaire de deux types de biens :
- les biens appartenant à son domaine public et répondant aux critères de la domanialité publique. Au titre de la domanialité publique, on a deux protections supplémentaires qui s'ajoutent à celles de la propriété publique : l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité
⁃ Les biens appartenant à son domaine privé qui ne remplissent pas les critères de la domanialité publique concernant l'affectation et qui sont régis par les règles du droit privé en majorité, mais avec le CGPPP, on prend plus en compte la notion de propriétaire et certaines règles de droit public d'y appliquent ( BEA ... )
[...] Au regard de cet arrêt de 2004 on a trois types d'entreprises publiques : les SEM que le CGCT décrit comme des personnes privées. Ses biens sont donc dans son domaine privé. les SA qui sont également des personnes privées. Ici, on doit bien distinguer l'Etat, la SA et les biens de la SA. Entre l'Etat et la SA on a une relation de propriété publique mais entre la SA et ses biens, on a une relation de propriété privée. [...]
[...] Mais il y a une reconnaissance progressive de la notion de domanialité publique au niveau communautaire. c Le CGPPP Le CGPPP ne laisse plus de place à l'équivoque : l'article 2111-1 du CGPPP explique que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée aux articles L1 et L2 est constituée des biens lui appartenant et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas, il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public Selon cet article, un bien appartient au domaine public que s'il appartient à une personne publique. [...]
[...] Il s'agit en fait d'une domanialité publique anticipée : on ne classe pas un bien dans le domaine public mais il est régi par les principes de la domanialité publique ( inaliénabilité et imprescriptibilité Ces biens ont donc un régime protecteur. Cette hypothèse régit la situation d'un bien d'une personne publique entre le moment où la décision d'affectation est prise et celui où elle est effectivement mise en place. Le CGPPP ne dit rien quant à cette théorie de la domanialité publique, aucun article n'en traite. [...]
[...] Il était donc très lacunaire : beaucoup d'éléments étaient obsolètes ou voire même faux par rapport à la jurisprudence Le CGPPP On décide alors de créer un nouveau code, le CGPPP, dont la partie législative est adoptée par une ordonnance de l'article 38 de la Constitution le 21 avril 2006, ordonnance donc ratifiée expressément par l'article 138 de la loi du 12 mai 2009. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2006 sans la partie règlementaire. Donc pour celle-ci, on se reporte au Code du domaine de l'Etat. De plus, certaines dispositions législatives n'étaient pas en vigueur car le texte prévoyait qu'elles le seraient quand la partie règlementaire sera adoptée. Cette entrée en vigueur est donc imparfaite et contient des erreurs. [...]
[...] Il semblerait donc qu'il soit mis fin à la théorie de la domanialité publique virtuelle. Il faut attendre de voir s'il y a des arrêts qui traitent de cette situation dans les prochaines années et si ce n'est pas le cas, on pourra considérer que la domanialité publique virtuelle est morte. D - La théorie de l'accessoire indissociable 1 Définition Ici, on regarde les biens immobiliers des personnes publiques constituant des éléments accessoires indispensables aux dépendances du domaine public. On doit faire attention à ne pas confondre : L'accession est un mode d'acquisition de la propriété ( du sol, du sous-sol, et au-dessus Cette théorie existe en matière de biens publics ( CE Cie Nouvelle des chalets de commodité L'accession emporte le régime de la propriété. [...]
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