Services publics administratifs (SPA), services industriels et commerciaux (SPIC), critères de distinction, jurisprudence Bac d'Eloka de 1921 du Tribunal des conflits, critère matériel, critère organique, juge judiciaire, loi Le Chapelier de 1791, avis Gaz de Tourcoing de 1877 du Conseil d'Etat, décision Union des industries aéronautiques de 1956
L'apparition de la distinction entre les services publics administratifs et les services industriels et commerciaux est apparue avec la jurisprudence Bac d'Eloka en 1921 du Tribunal des conflits (Société de l'Ouest africain). Dans le cas d'espèce, il y eut l'admission de l'intervention de la puissance publique et la soumission au droit privé. L'administration peut donc se charger d'activité économique, mais il s'agira de service public soumis au droit privé : il s'agit donc des services publics industriels et commerciaux. En fait, le Tribunal des conflits a reconnu qu'il y avait la réunion du critère matériel (finaliste) et du critère organique.
Il y a donc la présence d'une mission d'intérêt général, exercée par l'administration par ses propres moyens. Or le service est exploité dans les mêmes conditions que l'aurait fait une personne privée, dans des conditions de droit privé. Cela entraîne donc la compétence du juge judiciaire. Ces services publics industriel et commercial sont distingués des services publics administratifs du fait de la part de droit public et de la part de droit privé dont ils disposent.
[...] Quand il procède à cette qualification, il penche en faveur du service public industriel et commercial. Il va aussi laisser le choix aux collectivités territoriales qui pourront organiser leurs services librement : ainsi, l'exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski est constitutive d'un service public industriel et commercial. Le juge se fait sa propre opinion. Lorsque le fonctionnement du service se rapproche de la compatibilité publique (droit administratif) tandis que lorsque le fonctionnement du service se rapproche des pratiques des entreprises privées (droit privé). [...]
[...] Ces services publics industriel et commercial sont distingués des services publics administratifs du fait de la part de droit public et de la part de droit privé dont ils disposent. Précisément, l'enjeu même de cette jurisprudence est de distinguer ces deux types de services publics puisqu'il a été question de contenir les interventions économiques de l'administration publique en les soumettant à un régime juridique de droit privé analogue à celui qui résulterait de leur exploitation par des entreprises privées (de droit privé donc) concessionnaires. [...]
[...] Il apparait opportun de se demander quels sont les critères de distinction des services publics administratifs et des services publics industriel et commercial ? Au XIXe siècle, les interventions économiques étaient interdites, notamment par la loi Le Chapelier de 1791. Or le Conseil d'État a eu une interprétation libérale de cette loi notamment dans son avis de 1877, Gaz de Tourcoing ou de 1894, Pharmacie municipale de Roubaix dans lesquels il justifiait ces interdictions puisque, notamment, les risques financiers étaient assumés par la collectivité ou encore l'absence d'expertise adéquate au sein des personnels administratifs. [...]
[...] L'origine des ressources, le financement La question qui se pose est celle de savoir comment le service est-il financé ? Une activité de service public peut être exercée à la fois par une entreprise privée. Donc, la nature du service public en dépendra. Si l'administration décide d'exercer cette activité, elle va choisir de faire un service public administratif ou un service public industriel et commercial. Le critère de distinction résidera dans le critère des ressources, sur le mode de gestion du service public. [...]
[...] La question est de savoir si le service public est soustrait ou non au marché économique. Donc, lorsque le financement provient de ressources et de recettes publiques obligatoires (les impôts), il s'agira de service public administratif. Ce service est donc gratuit pour les usagers comme l'enseignement scolaire. Dès lors que le financement exclusif provient de redevances payées par les usagers, il s'agit d'un service public industriel et commercial. L'usager finance le service public. Parfois, un service public administratif est payant avec une redevance très faible comme dans le cadre des écoles de musique avec les droits d'inscription qui ne correspondent pas à la prestation perçue. [...]
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