[...]
1. Cette conséquence est tout d'abord le résultat de la définition des travaux publics qui suppose : « un travail immobilier effectué pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (CE 10 juin 1921, Commune de Monségur, GAJA), ou effectué au bénéfice d'une personne privée par une personne publique dans le cadre de la réalisation d'une mission de service public (TC 28 mars 1955, Effimieff, CE 20 avril 1956, Ministre de l'Agriculture c/. Consorts Grimouard à propos de travaux de reboisement accomplis sur des propriétés privées par l'administration dans le cadre de la politique d'intérêt général de reboisement, GAJA).
2. En outre, le juge développe une conception extensive du lien qui rattache le contrat à un travail public. Cependant, ce lien ne doit pas être trop indirect et c'est ainsi que sont exclus de la qualification de contrat administratif, les contrats de fourniture ou de matériaux : CE 31 juillet 1912, Soc. des Granits porphyroïdes des Vosges, GAJA, les conventions financières relatives à un travail public, tels que les emprunts pour la réalisation des travaux publics. Par contre, si le lien apparaît clairement, le juge acceptera de qualifier d'administratif le marché de travaux publics.
3. La seule limite à la qualification de marché de travaux publics résulte de l'application du critère organique. En effet, en principe, un contrat conclu entre deux personnes privées et relatif à la réalisation de travaux publics est qualifié de contrat de droit privé. Tel est, en particulier, le cas des contrats entre les concessionnaires de travaux publics et les entrepreneurs ou sous-traitants. Une telle qualification n'a pas pour effet, cependant, de soustraire le régime du contrat à l'application du Code des marchés publics : Cass. Civ. 1ère 17 décembre 1996, Soc. Locunivers, Droit administratif, 1997, n° 122.
Il convient toutefois de préciser que soit en application de la théorie du mandat, soit en vertu de la jurisprudence du TC, 1963, Société Entreprise Peyrot, le juge retient la qualification de contrats administratif de tels contrats (...)
[...] Le caractère administratif des contrats est donc non seulement la conséquence de la loi relative à la compétence juridictionnelle, mais aussi, implicitement, celle de leur objet. Il s'agit principalement des contrats relatifs à l'exécution des travaux publics et des contrats portant occupation du domaine public. En outre, dans d'autres hypothèses, le législateur a opté pour une qualification explicite des contrats, comme contrats administratifs et, à titre d'exemples, il conviendra de retenir les ventes d'immeubles de l'Etat, les offres de concours et les baux emphytéotiques. I. [...]
[...] On rappellera à propos de cette affaire que l'Etat intervient sur les marchés de produits agricoles soit par l'intermédiaire du FORMA (Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles), soit par l'intermédiaire de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles. Dans un premier temps, le TC opérait une distinction de la qualification juridique des contrats en fonction de la nature de la personne signataire : o Ainsi, les contrats passés entre le FORMA et une société privée a le caractère de contrat administratif, le FORMA étant une personne publique (établissement public) exerçant une mission de service public administratif : TC 24 juin 1968, Soc. [...]
[...] Cette solution associe donc étroitement gestion du service public et gestion publique comme élément de dissociation entre contrat administratif et contrat de droit privé. Puis, dans une deuxième étape, CE 04 mars 1910, Thérond, GAJA, le juge retient explicitement le critère de l'exécution d'une mission de service public comme critère de définition du contrat administratif, sans qu'il y ait lieu d'inclure des éléments de gestion publique. Dès lors que le critère de service public s'impose, il n'est pas lieu de dissocier du point de vue de la qualification des actes contractuels entre personnes publiques et délégataires entre SPIC et SPA, contrairement aux relations contractuelles de droit privé entre SPIC et usagers. [...]
[...] Cette qualification a pour conséquence principale de voir l'autorité administrative ne pas pouvoir recourir, en matière de travaux publics, à la formule des contrats de droit privé. Au contraire, les marchés de fourniture sont interprétés par la juridiction administrative comme étant des contrats dont la qualification suppose l'application des critères jurisprudentiels de la définition du contrat administratif. Par conséquent, de tels marchés sont des contrats de droit privé, sauf si les critères jurisprudentiels sont réunis (voir infra). Une conception extensive de la notion de marché de travaux publics 1. [...]
[...] Les offres de concours L'offre de concours est une contribution volontaire, en espèce ou en nature, d'une personne privée ou publique à une collectivité publique, en vue de la réalisation d'un travail public. Cette mise à disposition de moyens à pour finalité de faciliter l'exécution d'un travail public et donne lieu à la signature d'un contrat qui comporte l'offre, puis l'acceptation de la personne publique qui aboutit à la formation du contrat. La juridiction administrative a fondé le caractère administratif du contrat sur la loi du 28 Pluviôse An VIII, comme se rattachant à une opération de travail public, bien qu'il ne s'agisse que d'une libéralité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture