La qualification d'un acte administratif relève d'une difficulté cruciale pour le juge administratif. En effet, les conséquences de cette appellation ne sont pas moindres dans la mesure où cela revient indirectement à déterminer le juge compétent en l'espèce et les règles de droit applicable. La jurisprudence a donc nécessairement élaboré une classification, notamment pour ce qui est de l'acte administratif unilatéral et du contrat administratif.
Alors qu'au début du 20ième siècle, la qualification jurisprudentielle de l'administrativité des contrats était cantonnée à la présence d'une personne publique en vue de réaliser une opération de service public (CE, 1910, Thérond), le juge administratif et le Tribunal des conflits ont très rapidement, dégagé différents critères permettant de mettre en place une véritable classification de ces contrats (...)
[...] C'est par les nombreux contentieux que la jurisprudence a affiné et perfectionné cette classification par des critères qui ont évolué avec les besoins des administrés (théorie de la transparence ou du mandat implicite, CE Société d'équipement de la région montpelliéraine). En somme, selon quels critères jurisprudentiels et législatifs, le juge administratif détermine-t-il la qualification d'acte administratif unilatéral et de contrat administratif ? Rechercher les critères de détermination de ces actes revient à établir des points de repère auquel on se réfère pour distinguer et classer des notions. Cependant, selon cette question de droit, cette étude ne consiste pas à étudier ces deux notions distinctement mais au contraire, d'examiner leur confrontation. [...]
[...] La solution du TC de 1996 (M. Berkani CROUS de Lyon) abolit la distinction entre les personnes recrutés pour les besoins du service et celles participant à son exécution même Le contrat de délégation de service public (CE Bertin), le contrat dont l'objet est l'exécution du service public (CE Grimouard), celui faisant participer directement à l'exécution même d'un service public (CE Affortit et Vingtain) sont administratifs selon la jurisprudence. Le critère de la participation directe à l'exécution même du service est donc abandonné. [...]
[...] La jurisprudence a donc nécessairement élaboré une classification, notamment pour ce qui est de l'acte administratif unilatéral et du contrat administratif. Alors qu'au début du 20ième siècle, la qualification jurisprudentielle de l'administrativité des contrats était cantonnée à la présence d'une personne publique en vue de réaliser une opération de service public (CE Thérond), le juge administratif et le Tribunal des conflits ont très rapidement, dégagé différents critères permettant de mettre en place une véritable classification de ces contrats. D'une part, un critère organique (la présence d'une personne publique, CE Terrier) cumulé avec, d'autre part, deux critères matériels alternatifs (la présence d'une clause exorbitante de droit commun, CE Société des granits porphyroïdes des Vosges; l'exécution d'un service public, CE Epoux Bertin). [...]
[...] En effet, la présomption d'administrativité tombe dans un contrat administratif synallagmatique où l'une des parties est une personne publique lorsque celui-ci fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé. De plus, si l'objet par nature d'un contrat passé entre deux personnes privées, appartient aux personnes publiques, il est administratif selon la JP Peyrot 1963: construction d‘autoroutes, de tunnels et de routes, - article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII- poursuivie par l‘arrêt du TC Société d‘économie mixte du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines). [...]
[...] Certains actes administratifs émanant d‘une administration, bien qu'insusceptibles de REP par définition, produisaient des effets juridiques. Afin d'élargir le contrôle du JA à leur égard, la JP a établi une seconde classification de ces actes. Par conséquent, il est désormais possible de contester par REP, les directives protégeant les droits des administrés par voix d'action Sect Crédit Foncier de France) ou par voix d‘exception pour motif d‘intérêt général (CE Société Géa), des circulaires dites réglementaires (qui s'opposent aux circulaires interprétatives; CE Notre-Dame-de-Kreisker), des circulaires impératives (différentes des non impératives, CE Duvignères), ainsi que des mesures d'ordre intérieur portant atteinte aux droits et libertés ou à la situation juridique du destinataire (CE Kherouaa; CE, Ass Hardouin et Marie). [...]
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