Il s'agit pour le juge de vérifier si l'activité est soumise à un régime exorbitant de droit commun, ce qui manifesterait encore une fois la volonté de la part des collectivités publiques de considérer cette activité comme une activité de service public (...)
[...] Le juge avait alors vérifié que l'activité en cause ayant pour but l'intérêt général et que la personne privée en avait la charge sous le contrôle d'une personne publique mais il s'était également attaché à établir l'existence au profit de cette personne privée, de prérogatives de puissance publique. Pour le juge, le fait que la personne privée soit investie de prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de l'activité en cause, cela révèle la volonté de la personne publique compétente de faire de cette activité une activité de service public. Ce critère va servir au juge de critère fondamental pour caractériser les activités qui méritent réellement la qualification de service public. [...]
[...] C'est important car en l'occurrence dans l'affaire précitées toutes les conditions étaient réunies pour qualifier l'activité de service public mais le Conseil d'état a estimé que la loi éclairée par les débats parlementaires avait exclu cette qualification. Depuis cette jurisprudence a reçu des applications positives c'est à dire une activité dépourvu de prérogatives de puissance publique et géré par une personne privée a été considéré comme activité de service public. [...]
[...] Certains auteurs comme Delaubadière ont protesté contre une inversion de la logique juridique en réalité le paradoxe n'est qu'apparent, en effet lorsque le juge fait usage du critère du régime, en réalité il relève que l'activité donnée est soumise à un certain nombres de règles exorbitantes du droit commun pour ensuite justifier par la qualification de service public qu'elles sont soumises à d'autres règles exorbitantes du droit commun également. Il invoque la présence de certaines règles pour lui appliquer d'autres règles qui sont celles du service public. on doit donc distinguer le régime juridique en tant que critère et la notion de régime juridique en tant que conséquence de la qualification. : Le contenu du critère Il a été sujet à des variations considérables depuis les années 60 et notamment la manière dont ce critère a joué. [...]
[...] Les prérogatives de puissance publique ne sont plus considérées comme un critère essentiel dans la définition des services publics gérés par des personnes privées. C'est un critère facultatif. Le CG disait que si la détention de prérogatives n'est plus toujours nécessaire, il faut que les indices réunies soient suffisamment forts pour renverser la présomption selon laquelle en général une personne privée n'assume pas une activité de service public Le fait de qualifier une activité de service public permet de justifier l'application d'un certain régime. [...]
[...] Volonté évidente pour d'autres raisons notamment lorsque cette collectivité maintenait un lien étroit avec la collectivité en charge du service notamment à travers un contrôle étroit de l'activité. Président Laboutoulle alors commissaire du gouvernement sous un arrêt du Tribunal des conflits de 82 : Lorsque le caractère de service public d'une activité est évidente, ou lorsque la personne privée n'intervient qu'en relais il peut apparaître superflu de relever l'existence de prérogatives de puissance publique - Arrêt Conseil d'état du 20 juillet 1990 Ville de Melun L'association en question gère une mission de service public alors même qu'elle ne dispose d'aucune prérogatives de puissance publique Abandon du critère des prérogatives de puissance publique. [...]
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