L'une des caractéristiques du droit administratif est de faire une large place aux actes unilatéraux. Cependant, le contrat apparaît comme un procédé traditionnel de l'action administrative qu'il ne faut pas négliger. En effet, depuis très longtemps, l'Administration y a recours. Ainsi, par exemple, dès le 16ème siècle, des conventions furent passées avec des particuliers pour la construction et la gestion de canaux selon une technique préfigurant les grandes concessions d'ouvrages publics du 19ème siècle (comme par ex, les concessions de construction et d'exploitation des réseaux ferroviaires).
Depuis cette époque, les contrats de l'Administration n'ont cessé de se développer et de se diversifier "au nom d'une conception renouvelée de l'usage du pouvoir, qui devrait, pour être légitime, négocier les obligations qu'il impose" (Professeur Frier). Ainsi, le recours croissant au procédé contractuel s'explique par un souci de démocratisation de l'administration. Toutefois, il convient de remarquer que si l'Administration a le pouvoir de contracter, elle ne peut le faire que dans les limites fixées par les lois. C'est pourquoi, notamment, un maire ne pourra jamais déléguer ses pouvoirs de police administrative à une personne privée (...)
[...] Ce principe a été déduit par une interprétation a contrario de l'arrêt CE 1912 Sté des granits porphyroïdes des Vosges. Les clauses exorbitantes du droit commun sont des clauses inhabituelles dans un contrat de droit privé, soit parce qu'elles marquent l'exercice de prérogatives de puissance publique (ex : clause prévoyant un droit de contrôle sur l'exploitation ou le déroulement des chantiers) soit encore parce qu'elle mettent en lumière l'inégalité des relations entre les parties (ex : droit de résiliation unilatérale). [...]
[...] Seulement, comment allons-nous pouvoir déterminer si nous sommes en présence d'un contrat administratif ou d'un contrat privé ? Pour un certain nombre de contrats, le législateur est intervenu pour préciser leur nature. Ainsi, par exemple, les marchés conclus en application du code des marchés publics ont été qualifiés de contrats administratifs par la loi MURCEF du De même les marchés de travaux publics, auxquels est partie une personne publique, ont été qualifiés de contrats administratifs par la loi du 28 pluviôse an VIII. [...]
[...] Toutefois, cette jurisprudence a été étendue aux contrats d'exploitation des ouvrages routiers (TC 1984 SEM du tunnel Ste marie aux mines) - Notez cependant que les interprétations doctrinales de cette jurisprudence ne sont pas toutes concordantes, certains auteurs (et non des moins éminents, tels M. Chapus) estiment que la jurisprudence Peyrot est seulement une application de la théorie du mandat implicite, d'où un certain flou quant à la question de savoir si la jurisprudence Peyrot constitue une véritable dérogation au critère organique ou un simple aménagement de ce critère . I . Mais insuffisant à lui seul pour déterminer avec certitude la nature administrative d'un contrat. [...]
[...] Le critère matériel vise en fait à déterminer si le contrat est rattachable ou non à l'activité publique. Trois critères non hiérarchisés et utilisés de manière alternative (arrêt CE 1956 Epx Bertin) permettent de savoir si le critère matériel est rempli. Ces trois critères sont relatifs à l'objet du contrat à son contenu et à son contexte 1. Exigence d'un lien privilégié entre le contrat et le service public Trois hypothèses on été distinguées par la jurisprudence : - le contrat confie l'exécution du SP à l'un des contractants : CE 1956 Epoux Bertin Rq : une simple collaboration au SP ne suffit pas pour remplir ce critère, il faut une participation à l'exécution même du SP : EX : CE 1956 Sté Française des transports Gondrand : Si le marché a été conclu pour satisfaire les besoins du SP, il n'a pas eu pour objet de confier à la société l'exécution même du SP par conséquent le contrat n'est pas administratif. [...]
[...] Désormais, un contrat entre personnes publiques est présumé administratif Une présomption d'administrativité qui n'est pas irréfragable Seulement comme le titre de ce paragraphe l'indique, cette présomption peut être renversée, dès lors que le contrat fait naître entre les parties des rapports de droit privé, ce qui correspond principalement à 2 types de contrats ( les contrats en relation avec la gestion du domaine privé d'une des personnes publiques et les contrats passés entre une personne publique usagère et un SPIC, géré par une autre personne publique). Conclusion : le critère organique est fondamental, mais n'est pas suffisant pour donner systématiquement un caractère administratif aux contrats conclus entre deux personnes publiques. B. [...]
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