La notion de contrat administratif résulte, en dehors des hypothèses de détermination par le législateur, de la jurisprudence. La qualification jurisprudentielle s'impose aux cocontractants qui ne peuvent donc, a priori, déterminer la nature juridique du contrat. La juridiction administrative retient la qualification de contrat administratif si deux critères sont réunis :
- Le critère organique : il faut en principe qu'au moins une personne publique soit signataire du contrat (on a vu, au contraire, que des actes unilatéraux de personnes privées pouvaient être qualifiés d'actes administratif) ;
- Et un critère alternatif propre à l'acte contractuel : (...)
[...] Cette solution associe donc étroitement gestion du service public et gestion publique comme élément de dissociation entre contrat administratif et contrat de droit privé. Puis, dans une deuxième étape, CE 4 mars 1910, Thérond, GAJA, le juge retient explicitement le critère de l'exécution d'une mission de service public comme critère de définition du contrat administratif, sans qu'il y ait lieu d'inclure des éléments de gestion publique. Dès lors que le critère de service public s'impose, il n'est pas lieu de dissocier du point de vue de la qualification des actes contractuels entre personnes publiques et délégataires entre SPIC et SPA, contrairement aux relations contractuelles de droit privé entre SPIC et usagers. [...]
[...] Le contrat est administratif en raison de son objet : l'exécution même du service public Dès lors que l'objet du contrat est l'exécution même du service public, il sera qualifié par le juge de contrat administratif. Toutefois, une telle solution retenue dès le début du XXe siècle a semblé être marginalisé par le critère des clauses exorbitantes du droit commune retenu dès 1912 par la solution du 31 juillet, Société des granits porphyroïdes des Vosges (GAJA, voir infra). Cependant, le critère de l'objet du service public est nettement réaffirmé par la jurisprudence : CE 20 avril 1956, Epoux Bertin, et Ministre de l'Agriculture Grimouard (deux affaires commentées au GAJA). [...]
[...] d'équipement de la région montpelliéraine, AJDA 1975, p.345, à propos d'un marché passé avec une entreprise privée par une société concessionnaire d'une ZUP et dont l'objet était la construction de voies publiques ; TC 7 juillet 1975, Commune d'Agde, à propos d'un marché entre deux entreprises et une société concessionnaire de l'aménagement d'une station touristique 9 - Cette jurisprudence a été appliquée à des contrats conclus en vue de la construction d'une centrale nucléaire : TC 10 mai 1993, Soc. Wanner Profi isolation et Soc. Nesra, à propos d'un marché passé par une société dans laquelle la société EDF est majoritaire et dont l'objet est la construction d'une centrale devant être ensuite exploitée par EDF. [...]
[...] Le CE estime que le marché ayant pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et les conditions des contrats intervenus entre les particuliers la juridiction administrative est incompétente. Il convient en l'espèce de rappeler qu'en application de la loi MURCEF de 2001, cette solution est remise en cause La notion de clause exorbitante de droit commun et les précisions de la jurisprudence - La jurisprudence qualifie de clause exorbitante les clauses qui sont insusceptibles d'exister dans les relations de droit privé, mais cette approche est insuffisante. [...]
[...] Le critère organique est largement confirmé par la jurisprudence du Tribunal des conflits : TC 26 juin 1989, SA Cie générale d'entreprise de chauffage et 26 mars 1990, Ass. Nationale pour la formation professionnelle des adultes, RDP 1991, p.279. Il est largement appliqué, y compris dans les hypothèses où les contrats sont passés par des sociétés concessionnaires. Cependant, dans le domaine de la concession, le juge administratif a admis la nécessité de vérifier le statut juridique de la personne privée signataire et plus particulièrement la nécessité de vérifier si la personne privée concernée a agi comme mandataire ou pas de la personne publique, c'est-à-dire comme son représentant. [...]
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