Le concept d'établissement public est resté, pendant très longtemps, une notion clé du droit administratif français, à laquelle la doctrine unanime reconnaissait spécificité et homogénéité.
On pourrait définir un établissement public comme une personne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend. Il dispose donc d'une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas cependant être confondu avec un établissement d'utilité publique qui relève du droit privé.
Il se caractérise ensuite selon trois traits fondamentaux. Il est tout d'abord soumis à un contrôle de tutelle, il est également rattaché à une personne morale ayant une compétence générale, l'Etat ou une collectivité territoriale, et pour finir, dispose d'une compétence spéciale (...)
[...] En effet, à côté de ces deux types d'établissements, existe des établissements mixtes, qui ont donc des missions administratives et industriel et commercial. Mais bien souvent, ces établissement présente tout de même un type dominant. Leur mixité n'entraine donc pas de confusion. C'est le cas par exemple des ports autonomes qui exercent ces deux types de missions et qui sont gérés comme des EPIC. A contrario, les organismes hybrides ont une mission simplement administrative mais la loi ou le décret relève le mode de gestion pour définir leur mission comme une mission de service public industriel et commercial. [...]
[...] On parle alors d'établissement public à double visage. Comme par exemple l'Office National des Forets ou la Chambre de commerce et de l'industrie. ( T.C novembre 1984, Société Interfrost) En l'espèce, le cas où la confusion est la plus présente est la fausse qualification. En effet, si le créateur de l'établissement le qualifie d'industriel et commercial alors qu'il n'en a ni l'objet, ni le statut, ni même le mode de financement il y a alors fausse qualification. On parle alors établissement public à visage inversé Un tel cas a ainsi été apprécié par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Société distillerie bretonne du 24 juin 1968. [...]
[...] Par leur souplesse de gestion, les GIP peuvent donc également se trouver en concurrence directe avec les EP. Les GIP comme la Banque de France, exacerbent donc la crise de la notion de l'établissement public par le fait qu'il y ait une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ( Tribunal des conflits II. Une notion toujours d'actualité A. Persistance de la notion La décentralisation en France induit donc des modifications du cadre institutionnel français. [...]
[...] Egalement, les domaines d'intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de la santé, de l'enseignement, de la culture, de l'économie . Enfin, on distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC), en fonction de la nature de leur activité respective. On désigne par ce terme le phénomène de prolifération des établissements publics et par suite, le phénomène de complexification. [...]
[...] Cela permettrait, en outre, de rendre l'AMF pleinement responsable de ses actes (tel n'est pas le cas des autres AAI, leur absence de personnalité morale aboutissant à ce que l'État soit tenu responsable de leurs agissements). On voit donc, qu'à l'heure actuelle, la formule de l'établissement public est très fortement concurrencée. La multiplication d'autorités de régulation comme les AAI caractérise également les mutations institutionnelles de ces dernières années. Le législateur a refusé aux autorités administratives indépendantes la personnalité morale. Ces autorités s'inscrivent dans une configuration encore différente. [...]
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