La suspicion du politique vis-à-vis de l'Administration s'affirme dès la Révolution française de 1789, elle est entretenue jusqu'à la fin de la période révolutionnaire la plus dure (1795, ou An III).
I) L'administration suspectée
1- La monarchie constitutionnelle (1789-1792)
La suspicion s'exprime d'abord au regard de la façon dont la fonction administrative est entendue, puis elle s'affirme quand à la manière dont est conçue la direction de l'Administration.
1.1- La fonction administrative.
Une construction théorique a été élaborée par les révolutionnaires, avec un certain nombre de principes qui sont fondateurs et dont on retrouve des prolongements encore aujourd'hui. Dans le cadre de ces principes, un comportement du législatif fait que les principes théoriques produisent des conséquences plus amples que celles que l'on pouvait supposer au début. Ces principes théoriques sont au nombre de trois : la séparation des pouvoirs, le domaine de la loi, et l'exhaustivité de la loi.
La séparation des pouvoirs est envisagée dans un esprit de hiérarchisation au bénéfice du législatif. Il s'agit d'une véritable exaltation de la loi expression de la volonté générale. MICHELET parle "d'irruption de la loi".
Le domaine de la loi est entendu de manière extrêmement large. La loi donne au groupe social un cadre général d'organisation, mais aussi un cadre de vie aux mailles serrées.
Les lois sont réputées être parfaitement exhaustives, c'est-à-dire complètes. Par conséquent, au lendemain du vote des lois, il n'est pas nécessaire de les préciser, de les compléter. A côté du législateur, il n'y a de place que pour des organes veillant à l'application de la loi.
La raison d'être de l'Administration est donc l'exécution de la loi, il n'y a donc pas de place pour un Gouvernement qui serait amené à faire des choix pour la conduite du groupe social. Ceci se retrouve dans l'organisation des institutions à cette époque. Le Roi est placé à la tête de l'Administration, c'est à lui que revient de diriger la mise en oeuvre des lois. "Le Roi est le premier fonctionnaire de la Nation".
C'est ainsi que se présente le schéma théorique. Il repose sur une double idée : d'abord l'Administration est différente du pouvoir politique, ensuite l'Administration est subordonnée au pouvoir politique. On retrouve toujours cette idée dans l'article 20 de la Constitution de 1958 (...)
[...] La Convention et le Directoire renouent d'une certaine manière avec les préoccupations de qu'avait l'Ancien Régime depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire la centralisation et l'unité du pays. Le découpage réalisé pendant cette décennie va faire l'objet de quelques retouches dans l'avenir, mais le découpage en départements et communes ne sera pas remis en cause. La centralisation magnifiée : l'œuvre du Premier Empire. Le Consulat et l'empire vont conserver les cadres géographiques existant. Cependant, un nouvel échelon va être créé : l'arrondissement, qui est une subdivision des départements. [...]
[...] Il est possible de parler de véritable pouvoir local qui va parfois être regardé comme un quatrième pouvoir dont la vocation est de compléter les trois autres de Montesquieu. C'est à l'échelon de la commune que l'essentiel des pouvoirs sont accordés. C'est aussi une façon de ne pas risquer d'ébranler l'unité du pays. Les départements peuvent, en cas de besoin ; jouer un rôle de modérateur. Les communes ont une responsabilité fiscale car elle redistribuent les impôts, elles gèrent les biens communaux, et sont responsables du maintien de l'ordre public. Cette répartition des pouvoirs va déboucher sur une situation anarchique, et donc à un échec. [...]
[...] Il a une formation d'économiste et d'ingénieur ; il répudie très fermement la construction révolutionnaire et cultive une extrême méfiance à l'égard de l'Etat. Pour lui, le salut de la société réside tout à la fois dans une restauration de la famille et des libertés locales. Autre auteur de ce courant Hypolite Tayne (1806-1882), philosophe et historien, il s'affirme hostile à l'œuvre de la Révolution et à la centralisation napoléonienne. Il se réfère au passé idyllique où les libertés locales pouvaient s'épanouir. Mauras et Barrès vont faire la synthèse de toutes ces constructions du dix-neuvième siècle. [...]
[...] Ceci a pour conséquence que, dans les mêmes cadres géographiques, sont appelés à coexister des personnages qui représentent les collectivités locales et d'autres qui agiront au nom de l'Etat. il existe un risque de frictions permanentes, de conflits quotidiens, le blocage de l'action locale, ce qui semble d'autant plus probable que les affaires locales ne reçoivent pas de contenu précis. Le législateur se contente d'énumérer ce qu'il convient d'entendre par affaires locales ; les deux textes se réfèrent à la notion d'affaires locales pour désigner les compétences des collectivités locales. [...]
[...] La loi du 06 février 1992 entend faire preuve d'une extrême résolution en matière de décentralisation puisqu'elle repose sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les administrations centrales ne sont appelées à conserver que les seules missions qui présentent un caractère national, toutes les autres missions sont confiées aux services déconcentrés. Les services territoriaux ont désormais une compétence de droit commun, les services centraux une compétence d'attribution. Aujourd'hui, nous en sommes encore à concevoir de véritables mesures de déconcentration ; les décisions tangibles ne sont pas encore intervenues. En dépit des efforts politiques, la déconcentration semble demeurer limitée. [...]
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