[...] L'apparition de l'urbanisme comme science de l'aménagement des villes est donc la conséquence d'un problème nouveau, comment installer des populations nombreuses sur des espaces par définition restreints ?
Jusqu'à une époque récente, l'objet de l'urbanisme semblait pouvoir se limiter à l'aménagement interne des villes. Mais l'urbanisation galopante qu'a provoquée la révolution industrielle l'a contraint à changer cette perspective. L'urbanisation n'est plus seulement restée, si l'on peut s'exprimer ainsi, urbaine (au sein de la ville) mais aussi, par la force des choses, périurbaine (au-delà des limites de la ville). Ce phénomène a contraint les urbanistes contemporains à modifier considérablement le champ d'application de leur discipline. Celle-ci a dépassé le simple stade de discipline de l'aménagement des cités pour s'étendre à l'aménagement de l'espace à l'échelle de tout un territoire. C'est ce qui poussa Gaston Bardet, dans un de ces ouvrages intitulés « Le nouvel urbanisme » à dire que l'urbanisme est devenu orbanisme (l'orbe est l'espace circonscrit par l'orbite d'une planète).
[...] En tant que tel, le droit de l'urbanisme est une discipline récente puisqu'il a fallu attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale pour que les pouvoirs publics se préoccupent de mettre en place un instrument de contrôle de l'occupation du sol. Auparavant, le droit français n'avait qu'une approche fragmentaire de ces questions. Seuls des dispositifs particuliers existaient, législations domaniales et autres polices administratives spéciales : celles sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres notamment.
La politique urbaine, puisque c'est bien elle que renferme le droit de l'urbanisme (comme le droit fiscal transcrit la politique fiscale des pouvoirs publics, on parle aussi de politique pénale etc.), est en réalité inexistante des préoccupations politiques jusqu'en 1919.
[...] La loi « relative à la solidarité et au renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 va considérablement changer le droit de l'urbanisme. Première grande nouveauté par rapport aux lois antérieures intervenues dans le domaine, la loi « SRU » ne traite pas seulement de l'urbanisme stricto sensu. Elle consacre également de nombreux articles à la politique de la ville, la politique du logement social, à la question des déplacements et s'efforce d'établir des liens entre ces différentes politiques publiques.
Dans l'évolution du droit de l'urbanisme, la loi SRU formera incontestablement (même si le recul nécessaire pour procéder à une telle affirmation manque encore) une évolution majeure. Elle est en cela tout à fait comparable à loi d'orientation foncière de 1967. Il s'agit ni plus ni moins du point de départ d'une nouvelle phase historique du droit de l'urbanisme. Un fait abonde en ce sens, c'est que la loi SRU n'a pas été remise en cause à l'occasion d'un changement de majorité politique. (...)
[...] Certains PLU poussent la précision jusqu'à n'accepter que deux ou trois couleurs de volets pour les maisons d'habitation. Or, les textes qui régissent le contenu possible des différents documents d'urbanisme ne sont généralement pas assez précis pour que l'on puisse affirmer avec certitude si telle ou telle prescription de détail en relève bien. De même, le juge administratif estime que dès lors que l'interdiction n'est ni générale, ni absolue, un POS peut, pour des motifs d'urbanisme, interdire l'exercice de certaines activités commerciales dans une zone sans porter une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété (TA Versailles mars 2008, Société Immo-concept). [...]
[...] Il n'est cependant pas certain que ces PADD, réduits souvent à des documents de communication stéréotypés et consensuels, aient notablement amélioré la qualité de la planification locale. Plus important dans la loi SRU était le retour à la sage logique d'emboîtement promue par la loi foncière de 1967 mais oubliée par la suite : d'abord le schéma de cohérence territoriale (SCOT) couvrant un territoire intercommunal pertinent, ensuite les PLU communaux qui doivent s'inscrire dans les orientations du premier. Malheureusement, la loi Urbanisme et Habitat de 2003, en assouplissant (c'est un euphémisme) la règle de l'urbanisation limitée en l'absence de SCOT, a vidé de son sens le principe de cohérence. [...]
[...] Ce phénomène a contraint les urbanistes contemporains à modifier considérablement le champ d'application de leur discipline. Celle-ci a dépassé le simple stade de discipline de l'aménagement des cités pour s'étendre à l'aménagement de l'espace à l'échelle de tout un territoire. C'est ce qui poussa Gaston Bardet, dans un de ces ouvrages intitulés Le nouvel urbanisme à dire que l'urbanisme est devenu orbanisme (l'orbe est l'espace circonscrit par l'orbite d'une planète). L'urbanisme s'est donc ainsi développé pour maîtriser la croissance urbaine dans un premier temps puis pour aménager l'espace. [...]
[...] Les schémas directeurs deviennent ainsi des schémas de cohérence territoriale. La loi SRU vise ainsi à contrevenir aux erreurs de la décentralisation opérée principalement en 1983 en dessaisissant les communes et en redonnant à l'intercommunalité une place principale en matière d'urbanisme. D'autre part, en plus de la cohérence organique (conférer à l'échelon intercommunal un véritable rôle de coordination), la loi SRU tente aussi d'imposer une cohérence matérielle (coordonner des domaines d'action qui son nécessairement liés entre eux). Ainsi, la loi SRU impose au niveau intercommunal que les politiques sectorielles en matière d'habitat, de transports urbains et d'implantations commerciales soient mieux coordonnées et subordonnées aux règles d'urbanisme établies au plan local : on va donc voir émerger une série de documents intercommunaux du type Plan de déplacement urbain, Programme local de l'Habitat, charte intercommunale, que l'on abordera brièvement dans le chapitre consacré aux documents supérieurs au PLU. [...]
[...] Néanmoins, contrairement à ce qui se passe habituellement en matière de servitudes, celles-ci ne sont pas établies sur un bien au profit d'un autre, autrement dit sur un fond servant au profit d'un fond dominant Il n'existe pas ici de fond dominant, c'est uniquement l'intérêt général qui commande la mise en œuvre de telles servitudes. En cela, le droit de l'urbanisme s'oppose au droit civil. La servitude d'urbanisme doit être distinguée des sujétions imposées par le règlement général de la construction Les pouvoirs publics disposent d'autres types de contrainte sur l'exercice individuel du droit de propriété. Ainsi, existe en plus du règlement national d'urbanisme (qui contient des servitudes d'urbanisme) le règlement général de la construction. [...]
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