1. La concession.
Dans le cadre d'un contrat de concession, l'Administration confie la gestion de SP à un tiers, qui sera généralement une entreprise privée. Cette dernière aura un pouvoir d'organisation du Service Public. L'entreprise privée s'engage contractuellement :
- A réaliser les investissements nécessaires au Service Public.
- A assurer l'exploitation à ses risques et périls.
- Les investissements réalisés reviennent généralement à l'administration en fin de contrat. C'est la raison pour laquelle le contrat de concession aura une durée longue (10, 15 ou 20 ans).
L'Administration doit néanmoins contrôler l'exécution du Service Public. Elle doit obtenir chaque année des comptes-rendus techniques et financiers du concessionnaire. Ce dernier peut se voir attribuer des prérogatives de puissance publique. L'Administration doit être consultée, voire directement décider des tarifs applicables au SP délégué. Les tarifs doivent permettre au concessionnaire de dégager une rémunération substantielle depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1996 du Préfet des Bouches-du-Rhône.
Le 30 juin 1999, le Conseil d'Etat (arrêt SVITOM du Centre-Ouest Seiné et Marvais) : dès lors que 30% de la rémunération dépendait des résultats financiers de l'exploitant, il s'agissait d'une délégation du SP.
L'Administration conserve une grande liberté dans le choix du concessionnaire. Les seules contraintes résultent des procédures (publicités, mise en concurrence).
Le 8 mars 2001 on a une définition des SP par le législateur : « C'est un contrat par lequel une personne de droit public confie la gestion d'un SP dont elle a la responsabilité, à un délégateur public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».
2. L'Affermage :
Le fermier (pas au sens agricole) va assurer la gestion du SP qui lui a été confié par l'Administration. Cette exploitation se fera aux risques et périls de l'exploitant, comme pour la concession. La différence majeure avec la concession se situe au niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement du SP. En effet, dans le cadre de l'affermage, l'Administration dispose généralement des immeubles et équipements qu'elle souhaite voir utilisés par le fermier. En conséquence, le contrat de l'affermage sera plus court que le contrat de concession, car il n'est nécessaire de permettre l'amortissement des investissements, mais seulement d'amortir la maintenance des immeubles et des équipements mis à disposition. Souvent, le contrat d'affermage prévoit le versement d'une redevance à l'Administration en contrepartie de l'utilisation des biens publics. (...)
[...] Ce dernier peut se voir attribuer des prérogatives de puissance publique. L'Administration doit être consultée, voire directement décider des tarifs applicables au SP délégué. Les tarifs doivent permettre au concessionnaire de dégager une rémunération substantielle depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1996 du Préfet des Bouches-du-Rhône. Le 30 juin 1999, le Conseil d'Etat (arrêt SVITOM du Centre-Ouest Seiné et Marvais) : dès lors que 30% de la rémunération dépendait des résultats financiers de l'exploitant, il s'agissait d'une délégation du SP. [...]
[...] Dans cet arrêt il y a trois critères pour avoir une distinction entre SPA et SPIC : - L'objet du service : l'objet concerne l'exécution même du service public. Ce service pourrait-il être exécuté par une entreprise privée. - L'origine des ressources : les ressources doivent provenir essentiellement des tarifs perçus auprès des usagers, afin de pouvoir retenir la qualification de SPIC. - Les modalités de fonctionnement : est-ce qu'elles sont similaires à celles d'une entreprise privée ? Si les tarifs sont peu élevés ou la gratuité interdisent de réaliser des profits, il s'agira d'un SPA. [...]
[...] Par exemple, l'arrêt Durand du Conseil d'Etat du 26/07/1947 explique qu'un maire avait refusé l'ouverture d'une porte sur la voie publique à un hôtelier. Il y a eu dans cette affaire confusion entre les pouvoirs de police de circulation du maire et la police des mœurs. Par ailleurs, l'arrêt ville de Viry-Châtillon du Conseil d'Etat du 19/01/1979, dit que le maire avait utilisé ses pouvoirs de police, relatif aux édifices menaçant de nuire pour obliger une association a évacué les lieux. Cette association était en litige avec la commune. De même, un Conseil municipal avait décidé de verser une allocation. [...]
[...] Par exemple, si les textes prévoient que les décisions doivent être prises : Après l'élaboration des rapports Après avoir eu communication d'un dossier Après avoir été entendu par une commission, afin d'être informé notamment de ses droits. La notion de circonstances de faits ou d'espèces. Définition : Dans certains cas d'espèces, le juge ne considère pas comme illégal, une décision prise en méconnaissance d'une règle de procédure, même si cette règle était substantielle. Le manquement à une règle de procédure n'a pas influencé la décision, ou n'a pas privé les personnes concernées de leurs droits. La décision n'est donc pas illégale. Le respect de la règle de procédure a été impossible. [...]
[...] Le caractère SPA ou SPIC s'apprécie donc avec ces trois données : si cela ressemble à une entreprise privée, il s'agira d'un SPIC. En revanche, si une seule des trois conditions ne soit pas respecter, il s'agira d'un SP. Les modes de gestion du SP. Soit le SP est régit en direct, soit sous-traité. La gestion directe. Deux possibilités : La régie directe Etablissements publics. La régie (directe). L'administration assure le fonctionnement du SP avec ses propres moyens. Toutes les opérations comptables ou financières etc. sont retranscrites dans le même budget, c'est-à-dire avec les autres SP. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture