Paragraphe 2 : La liberté de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs
L'activité juridique de l'administration ne se résume pas à un travail mécanique. Les autorités administratives qui sont compétentes pour prendre des décisions elles construisent leur décision et souvent elles ont une marge de manoeuvre.
A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir de compétences liées
1) Les définitions restrictives de chacun de ces deux pouvoirs
Il y a compétences liées quand l'administration est obligée d'agir sans possibilité d'appréciation par rapport à ce qu'impose la norme supérieure. C'est le cas où un texte pose des conditions précises que l'administration doit vérifier. Ex : l'inscription à l'université impose certaines conditions. Lorsque l'on demande à être inscrit, la faculté doit inscrire si les conditions sont remplies, elle n'a aucune marge d'appréciation.
A côté de cela le pouvoir discrétionnaire est différent car il y a pouvoir discrétionnaire quand l'administration d'une part décide d'agir ou de ne pas agir et quand d'autre part si elle a décidé d'agir elle le fait librement, le contenu de sa décision est relativement libre. Ex : les décisions des jurys de concours. Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires : l'administration peut décider de sanctionner ou non, elle est libre.
Cette distinction entre compétences liées et pouvoir discrétionnaire doit être nuancée. D'abord parce que dans une même décision administrative il peut y avoir une part de compétences liées et une part de pouvoir discrétionnaire, notamment en matière d'urbanisme.
Dans les cas où l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il faut être conscient qu'elle n'a pas une liberté totale, elle ne doit pas se comporter de manière arbitraire, elle doit respecter un minimum de règles. Ex : les règles de compétences.
2) La difficulté : le contrôle juridictionnelle du pouvoir discrétionnaire
Tout acte administratif est susceptible d'être contrôlé par le juge dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Même les actes pris dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire sont soumis au contrôle de la légalité. Mais s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge administratif est un contrôle qualifié de minimum. C'est-à-dire un contrôle plus souple par rapport à la légalité. (...)
[...] Le contrôle du juge Il contrôle l'existence des circonstances exceptionnelles. Il contrôle la légalité des décisions prises dans le cadre de ces circonstances. C'est dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions prises que ses exigences sont amoindries. On parle dans ce cas-là d'une légalité de crise. Le juge est moins exigent mais néanmoins il apparait qu'il impose certaines contraintes. Tout d'abord il vérifie le respect des conditions de temps, ensuite il va vérifier la finalité de la décision d'administration. [...]
[...] Le président de la République dispose de l'intégralité des pouvoirs sauf le pouvoir juridictionnel. L'exercice de ce pouvoir exceptionnel renvoie à des pouvoirs exorbitants du chef de l'Etat et c'est un pouvoir qui est assez peu encadré par la Constitution. Du point de vue de la légalité, tout d'abord la décision de déclencher l'article 16 ce n'est pas une décision susceptible d'être contrôlée par le juge, c'est ce qu'on appelle un acte de gouvernement. Ensuite, les décisions prisent, une fois que la procédure est déclenchée, sont des décisions qui conservent la nature juridique du domaine dans lequel elles sont prises. [...]
[...] La conséquence c'est que ça a permis au juge de contrôler la légalité de ces actes. En outre, la théorie de l'acte détachable peut conduire à exercer une action en responsabilité : CE février 1988, Société Robatel. En fait, la France avait interrompu ses relations diplomatiques avec un pays. Dans le prolongement de cette interruption, la France, avait suspendu et interdit les exportations de la France vers ce pays. La société Robatel qui avait des relations commerciales avec ce pays demande réparation de cette décision d'interdire les exportations. [...]
[...] A côté de cela le pouvoir discrétionnaire est différent car il y a pouvoir discrétionnaire quand l'administration d'une part décide d'agir ou de ne pas agir et quand d'autre part si elle a décidé d'agir elle le fait librement, le contenu de sa décision est relativement libre. Ex : les décisions des jurys de concours. Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires : l'administration peut décider de sanctionner ou non, elle est libre. Cette distinction entre compétences liées et pouvoirs discrétionnaire doit être nuancée. D'abord parce que dans une même décision administrative il peut y avoir une part de compétences liées et une part de pouvoir discrétionnaire, notamment en matière d'urbanisme. [...]
[...] Même les actes pris dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire sont soumis au contrôle de la légalité. Mais s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge administratif est un contrôle qualifié de minimum. C'est-à-dire un contrôle plus souple par rapport à la légalité. Le juge vérifie que l'administration ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation : CE décision Lagrange. L'obligation d'action ou d'abstention de l'administration Dans un certain nombre de cas les textes précisent quand l'administration doit agir, c'est-à-dire quand elle doit prendre des décisions. [...]
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