Introduction
Dès lors que la notion de contrat administratif a fait son apparition, il a fallu déterminer quels allaient être les critères de ces contrats. Puisqu'un régime particulier, avec une compétence contentieuse spéciale, étaient consacrés, il fallait déterminer quand un acte contractuel allait être considéré comme entrant dans ce champ de compétence et être soumis à ce régime juridique.
La jurisprudence a donc dégagé un certain nombre de critères. Ceux-ci sont toutefois d'un maniement délicat : on s'est aperçu, à l'expérience, qu'il était parfois difficile de déterminer si un contrat répondait vraiment aux critères du contrat administratif. Cette incertitude, porteuse d'insécurité juridique, a suffisamment inquiété pour que le législateur se soit emparé du problème : dans de nombreuses hypothèses, désormais, la qualification de contrat administratif dépend de la loi et non de la jurisprudence.
[...] Les contrats entre personnes publiques sont, par principe, des contrats administratifs. La règle est nouvelle, pendant longtemps, les contrats entre personnes publiques ont été soumis aux critères jurisprudentiels classiques. Mais, à partir des années 82-83 et du développement de la décentralisation : multiplication des contrats passés entre personnes publiques, et il est apparu qu'il serait opportun de poser une règle de principe. (...)
[...] Ont ainsi été qualifiés de contrats administratifs, parce qu'ils constituaient une modalité de l'exécution du Service public : - contrats de reboisement, affaire Grimouard ; - contrats visant à encourager les exportations (CE 24 juin 1968 Société distilleries bretonnes, Rec. 801) ; - contrats de prêt visant à faciliter l'installation en France de personnes résidant à l'étranger (CE 1976 Culard) ; - contrats accordant des aides financières à une entreprise en difficulté (TC 23 oct Matois, Dr. Adm comm. n°36). [...]
[...] La théorie du mandat L'idée à la base de cette jurisprudence est différente : ce n'est plus l'objet du contrat qui importe, mais la qualité de la personne qui le conclut. Agit-elle en son nom propre ou en tant que représentant d'une personne publique ? Application de la théorie du mandat : dès lors qu'une personne privée contracte en tant que représentant d'une personne publique, contrat est considéré comme administratif. CE 1975 Société d'équipement de la région montpellieraine : relève critères d'identification du mandat : * construction selon un cahier de prescriptions dressé par l'administration * subventions de collectivités publiques * remise des voies et ouvrages à la personne publique Donc : contrat administratif, société d'équipement agissait pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies devraient être remises CE 17 décembre 1999 Soc Ansaldo Industria : contrat conclu entre personnes privées pour l'installation du Synchrotron. [...]
[...] En d'autres termes, tout dépend de l'appréciation portée par le juge administratif sur la nature des clauses présentes dans le contrat. A quoi se reconnaît une clause exorbitante du droit commun ? Formules du juge ne sont pas très claires : stipulations qui diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être stipulées dans un contrat analogue de droit privé stipulations attribuant des prérogatives exorbitantes du droit commun stipulations non usuelles dans les rapports entre particuliers Cela ne permet pas vraiment de savoir ce qu'est une clause exorbitante, à partir de quel moment on considère que le contrat diffère par trop des contrats de droit privé pour pouvoir ressortir de la catégorie des contrats de droit privé. [...]
[...] Fait parfois application des critères dégagés pour la qualification des contrats personnes publiques / personnes privées pour qualifier le contrat : c'est-à-dire met en œuvre critère matériel. Ainsi, alors que reproduit la formule de l'arrêt UAP de 1983 et pose le principe de l'administrativité du contrat, il va ensuite regarder s'il y a ou non une clause exorbitante. C'est-à-dire, en réalité, qu'il raisonne comme s'il n'y avait pas de présomption. TC 1991 CROUS Académie Metz-Nancy : contrat OPHLM / CROUS : donc contrat entre deux personnes publiques. [...]
[...] En application de la loi, tous les contrats portant occupation du domaine public sont des contrats administratifs. C'est le cas lorsque le contrat est conclu par une personne publique, mais c'est aussi le cas lorsqu'il est passé par une personne privée, dès lors que celle-ci est concessionnaire de service public. Donc, pour que l'exception fonctionne : il faut que le cocontractant de l'administration soit concessionnaire de SP. Il ne suffit pas qu'il occupe une dépendance du DP, il faut, en outre, qu'il assure la gestion d'un SP. Par ailleurs, exception jurisprudentielle. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture