Toute autorité administrative, prenant un acte administratif, se fonde sur des motifs. En effet, elle ne saurait prendre un acte sans raison. On entend alors par motif les éléments objectifs, antérieurs à l'acte administratif, qui ont déterminé son auteur à l'accomplir. Il s'agit de motifs de fait, par exemple le comportement d'un agent public qui a justifié des sanctions disciplinaires, ou de motifs de droit, en se fondant sur un texte supérieur tel qu'une loi ou un décret. Il appartient alors au juge de contrôler à la fois les motifs de fait et les motifs de droit afin d'éventuellement prononcer l'illégalité de l'acte.
[...] Jusqu'au début des années 1960, dans certains domaines, le juge administratif ne contrôlait pas la qualification juridique des faits. En effet, le juge refusait parfois cet examen parce que la question était trop technique, au point qu'il n'avait pas les moyens d'exercer un réel contrôle. Ou encore, le juge souhaitait dans certains domaines laisser une marge d'appréciation plus grande à l'autorité administrative. Mais cette absence de contrôle présentait des risques.
Par exemple, quand un fonctionnaire commet une faute, le supérieur hiérarchique peut lui infliger une sanction. Deux questions se posent alors: les faits reprochés au fonctionnaire sont-ils de nature à justifier une sanction? Dans ce cas, la sanction choisie est elle adaptée à la gravité des faits? Le statut général de la fonction publique donne une liste des sanctions auxquelles s'expose le fonctionnaire, mais ne fournit pas une définition précise des fautes disciplinaire. Ainsi, le supérieur hiérarchique pourra choisir la faute. (...)
[...] Par exemple, dans l'arrêt Grassin (CE octobre 1973), il annule la déclaration d'utilité publique tendant à la construction d'un aérodrome, estimant que la petite commune n'a pas besoin d'un tel équipement. Mais le CE échappe à la critique dans la mesure où il se contente d'annuler un projet qui ne présente pas une utilité publique. En revanche, c'est toujours à l'administration de proposer un projet ou de choisir de l'abandonner. Bertrand Seiller, lui, préconise un contrôle de la légalité extrinsèque des déclarations d'utilité publique. [...]
[...] Il y a alors un risque d'entrer dans un contrôle de l'opportunité. Il est donc important de comparer cet arrêt Barel (CE mai 1954) à l'arrêt Gomel, soit le passage de l'erreur de droit au contrôle de la qualification juridique des faits. Dans le premier contrôle, la question posée au juge est abstraite: Est-ce que le pouvoir de dresser la liste des candidats admis à concourir autorise l'autorité administrative à refuser un candidat en raison de ses opinions politiques? Dans le second contrôle, il faut au contraire se pencher sur le dossier: Est-ce que la place de l'espèce est une perspective monumentale? [...]
[...] Erreur de fait: Une erreur de fait peut être définie que l'appréciation inexacte portant sur l'existence ou la qualité d'un fait. Elle peut entrainer la nullité de l'acte administratif. Le juge accepte alors toujours de vérifier que les motifs sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour prendre sa décision sont matériellement exacts. Dans l'affaire Camino (CE janvier 1916), le préfet avait suspendu un maire et le président du Conseil l'avait révoqué au motif que M. Camino n'avait pas respecté la décence d'un convoi funèbre. [...]
[...] Ainsi, pour conclure, comme le relève le professeur Bertrand Seiller, le contrôle minimum ne concerne que les situations dans lesquelles aucune norme juridique ne saurait déterminer, s'agissant de la qualification juridique des faits, le choix de l'administration IV- Le contrôle maximum: Dans certaines hypothèses, le Conseil d'Etat va plus loin que le simple contrôle de la qualification des faits. Il exerce un contrôle dit maximum qui est un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle maximum ne peut intervenir que dans les hypothèses ou l'administration a le choix entre plusieurs décisions face à une situation de fait donnée. [...]
[...] Mais ce débat est maintenant dépassé. Cependant, le juge ne contrôlera pas l'opportunité de l'acte. On peut alors soutenir, malgré la divergence de la doctrine, qu'il existe trois types de contrôlé: le contrôle normal, qui englobe la qualification juridique des faits; le contrôle minimum, dans lequel le juge substitue à un contrôle de la qualification juridique des faits, celui de l'erreur manifeste d'appréciation; enfin, dans certaines hypothèses, le juge exerce un contrôle maximum, de proportionnalité. Le contrôle variable sur les motifs: Pour des raisons diverses (technicité de l'affaire, affaires sensibles), le juge exerce un contrôle variable sur les motifs d'un acte administratif. [...]
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