Cours de droit administratif des biens, domanialité, expropriation, travaux publics, édit de Moulins, édit de Colbert, article 17 de la DDHC, loi du 22 novembre 1790, principe d'insaisissabilité, arrêt Marécar, théorie des mutations domaniales, contraventions de grande voirie, loi du 5 juillet 2000, loi du 5 janvier 1988, BEA Baux Emphytéotiques Administratifs
Ce droit administratif des biens est un droit ancien en droit français. On a des textes qui remontent à l'Ancien Régime, adoptés sous la monarchie pour régir la façon dont la puissance publique peut acquérir des biens et peut les employer. Il existe toujours en droit positif des textes relativement anciens relatifs au droit administratif des biens. L'Édit de Moulins du 13 mai 1566 a été suivi quelque temps plus tard par l'Édit de Colbert d'avril 1667. Ces édits ont inspiré chacun des principes fondamentaux en droit administratif des biens : principe d'inaliénabilité du domaine public (moulin), principe d'imprescriptibilité (Colbert). La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), l'article 2 : droit de propriété en fait un droit naturel. Grande loi du 28 pluviôse an 8 : c'est une loi qui qualifie d'administratif les contrats qui portent sur les travaux publics.
En 1814 au moment de la Restauration est votée une grande loi en matière d'expropriation. S'agissant des sources du droit administratif des biens, ils existent des corpus anciens, et on a des sources diverses dont la valeur juridique est relativement hétérogène. Pendant longtemps la source principale du droit administratif des biens a été la jurisprudence. Néanmoins, on a assisté progressivement à l'essor d'autres sources, notamment la Constitution… Liberté d'association, la constitution est au sommet de l'État, on est passé à un mouvement de constitutionnalisation. La QPC est venue confirmer ce mouvement de constitutionnalisation.
[...] Il est prévu que l'administration préfectorale doit notifier à tous les propriétaires concernés le dépôt de ce dossier d'enquête parcellaire à la mairie. Suite au dépôt et à la notification, les propriétaires concernées peuvent venir formuler des observations sur un régime d'enquête. Le CE a précisé que cette phase d'enquête est exclusivement écrite, CE 6 octobre 1978 Vachon. À la fin de l'enquête parcellaire, le registre d'enquête est clos, ce registre d'enquête ainsi que l'enquête en lui même sont remis au préfet qui va alors être en mesure d'édicter ses arrêtés de cessibilité. [...]
[...] Cette position a cédé progressivement, arrêt CE 21 mars 1984 Mansuy, revirement de jurisprudence admet qu'un établissement public puisse détenir des biens du domaine public. ⇨ Fonctionnelle Le bien doit faire l'objet d'une affectation particulière, le bien en question doit être affecté à l'utilité publique. Il faut que le bien soit affecté à l'usage direct du public, ou bien affecté à un SP. Le critère fonctionnel est dualiste : soit usage direct public soit SP. L'affectation à l'usage direct du public : arrêt Marécar CE 28 juin 1935, un cimetière communal fait-il partie du domaine public ? [...]
[...] Aujourd'hui les modes d'exécution des travaux publics les plus utilisés sont le plus souvent des modes contractuels. II – Les modes contractuels Dans cette hypothèse, la collectivité va recourir à l'aide d'un tiers avec lequel elle va conclure un contrat dont l'objet sera la réalisation de travaux publics. Différents contrats existent en la matière. Le moins courant : l'offre de concours vise le contrat par lequel un individu apporte un concours pécuniaire ou un concours en nature pour permettre à l'activité publique de réaliser certains travaux publics. [...]
[...] La DUP n'a pas à être notifiée, mais doit être publique. Et à l'instar des actes individuels, on ne peut exciper de l'illégalité d'une DUP que tant que cette DUP n'est pas devenue définitive (délai de recours expiré). S'agissant des autorités compétentes pour prendre une DUP, ce sont les autorités de l'État. En la matière, il y a eu un mouvement de déconcentration ; jusqu'à récemment le principe était que l'utilité publique d'un projet d'expropriation était déclarée par le 1er ministre. [...]
[...] Exception, on retournera devant le juge administratif et dans le régime administratif lorsque le dommage pourra être rattaché à l'exécution d'un service public administratif ou à l'entretien anormal d'un ouvrage public. II. Partie II : L'expropriation pour cause d'utilité publique L'expropriation pour cause d'utilité publique est un procédé réservé à la puissance publique et qui permet de forcer la cession d'un bien appartenant à une personne privée. Elle ne concerne en droit français que les biens immobiliers. [Réquisition concerne biens mobiliers]. Ce procédé autoritaire donne lieu à une indemnisation « juste et préalable » au propriétaire privé. [...]
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