Le problème avec cette première définition, c'est qu'on ne peut pas s'en satisfaire, aussi simpliste soit elle, d'où la nécessité de retenir une autre définition à partir des apports de la doctrine. »
[...] Léon Duguit et l'Ecole du Service Public Selon Léon Duguit (1859 1928), doyen de la faculté de droit de Bordeaux, et ses disciples, le droit administratif peut avant tout se définir par sa finalité, à savoir la satisfaction de l'intérêt général. Autrement dit, toutes les activités visant à l'accomplissement de cette mission d'intérêt général constitue un service public, et relève en conséquence du droit administratif. Pour Duguit, c'est même le concept de service public qui donne son unité au droit administratif. A partir de cette idée, reprise dans les années 30 par Gaston Jèze et par Roger Bonnard, on pouvait quasiment aller jusqu'à dire que le droit administratif était synonyme de droit des services publics. [...]
[...] On a retrouvé la même alternative pour le spectacle de Dieudonné. Le JA se livre donc à une qualification juridique des faits. Dans ces hypothèses, le juge doit vérifier la qualification juridique des faits car c'est elle qui dictera à l'administration la règle applicable alors que dans le cas d'un pouvoir discrétionnaire, l'administration doit pouvoir apprécier librement si il y a lieu ou non de prendre la décision. La qualification juridique des fait n'est alors qu'une question d'opportunité et non de légalité. [...]
[...] Les traités régulièrement ratifiés s'imposent aux lois, le principe apparaît très clair, mais son application va soulever des difficultés pratiques. les difficultés d'application de ces dispositions a. les difficultés tenant aux conditions des traités Il faut que le traité ait été régulièrement ratifié et approuvé : selon l'article 53, les traités sont ratifiés par décret du Président de la République, alors que les accords internationaux sont seulement approuvés généralement par le ministre des Affaires Etrangères, à défaut de quoi, le traité est sans effet juridique à l'égard de l'administration (arrêt d'Assemblée Roujanski novembre 1984 ; en l'occurrence, le Conseil d'Etat a considéré que le simple fait que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ait été publiée au JO du 9 février 1949 ne suffisait pas pour parler de ratification ou de publication régulière. [...]
[...] En ce qui concerne l'interprétation d'éventuelles dispositions obscures du traité, après avoir longtemps renvoyé cette interprétation au ministre des affaires étrangères, le Conseil d'Etat s'estime désormais compétent pour interpréter lui-même le traité (arrêt d'Assemblée du 29 juin 1990, GISTI Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés : le Conseil d'Etat accepte d'interpréter lui-même le traité, sans renvoyer au ministère). Pour apprécier de la réciprocité de l'application du traité, par les autres Etats signataires, le Conseil d'Etat continue de surseoir à statuer, et de renvoyer l'affaire au ministre des Affaires Etrangères (arrêt d'Assemblée du 29 mai 1981, Rekhou, confirmé par l'arrêt d'Assemblée du 9 avril 1999, Madame Chevrol-Benkeddach. Ces arrêts disent que le Conseil d'Etat continue de renvoyer au ministère pour savoir si les autres Etats appliquent ou pas). [...]
[...] Le règlement municipal prévoyait qu'aucun employé municipal ne pouvait rester en fonction au-delà de 65 ans. Le ministre des finances d'alors avait par décisions individuelles refusé de liquider la pension d'un receveur municipal de la ville de Clamart. Le CE va faire primer l'arrêté municipal sur une décision administrative individuelle du ministre. Si l'obligation de respecter les normes hiérarchiquement supérieures apparaît en théorie impérieuse, la mise en œuvre du principe de la légalité se trouve néanmoins fortement conditionnée par la marge de manœuvre dont dispose éventuellement les autorités administratives. [...]
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