Cours de droit administratif. L'administration est assujettie à un droit qui conditionne à la fois son organisation et son action. La finalité de toutes actions administratives c'est la satisfaction de l'intérêt général. De façon générale, on peut affirmer que le droit administratif est le droit applicable à l'administration.
[...] C'est la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'Administration, qui a réduit ce délai. Auparavant, ce délai était de quatre mois. Cette règle permet à l'administration de faire l'économie d'une décision, lorsque le rejet d'une décision ou sa motivation, se révèle délicate. Mais, cette décision implicite de l'Administration n'est pas destinée à écarter un éventuel recours juridictionnel, car si on n'est pas titulaire d'une décision expresse au bout de deux mois, en revanche on sera titulaire d'une décision implicite de rejet, qui sera susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif (exemple d'une demande d'ouverture d'une friterie sur la place de l'église). [...]
[...] Le gouvernement peut, dès lors, modifier et même abroger les lois qui seraient intervenues dans ces domaines, et simplement par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. De même, le législateur se limita, à la même époque, à définir le cadre général des réformes qu'il convenait de réaliser par l'intermédiaire de " lois-cadre tout en habilitant le gouvernement à procéder à des réformes, mais par décret, et éventuellement à modifier la loi. Le Conseil d'Etat, consulté dans cette affaire, et dans un avis du 6 février 1953, ne se montra pas très sévère, et adopta une position particulièrement souple. [...]
[...] En effet, qui sera compétent pour adopter un acte administratif ? A La compétence de l'auteur de l'acte Les décisions exécutoires doivent être adoptées par une autorité compétente. La compétence d'une autorité administrative n'est pas générale, elle se trouve limitée dans l'espace, dans le temps, et elle est aussi liée à un domaine particulier Les compétences " rationnées-loci " (compétences limitées dans l'espace) Une autorité administrative ne peut exercer sa compétence que dans le cadre de sa circonscription, donc dans un cadre territorial déterminé. [...]
[...] Les dispositions sont fixées par les articles 76 et 77 de la Constitution. Selon l'article 77, la loi organique du 19 mars 1999 a fixé une série de dispositions concernant en particulier la répartition des compétences entre l'Etat et ce territoire d'Outre-Mer. Ainsi, de nouvelles institutions apparaissent : - Le congrès, qui constitue une assemblée délibérante de 54 membres élus à la représentation proportionnelle - Le gouvernement (exécutif), élu par le congrès et responsable devant lui - Le sénat coutumier, composé de 16 membres désignés par chaque conseil coutumier - Les conseils coutumiers désignés par chaque aire coutumière selon leurs usages propres - Le C.E.S. [...]
[...] L'article L 2215-1, du code général des collectivités locales, disposes qu'en cas de carence du maire, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité publique, de la sécurité et de la sûreté. Toutefois, avant d'user de son pouvoir de substitution, le préfet doit prononcer la mise en demeure du maire. Ce pouvoir s'exerce aussi en matière financière L'approbation exceptionnelle Auparavant, tous les marchés étaient soumis à l'approbation du préfet. Désormais, ceux-ci ne le sont plus, sauf cas exceptionnels : - Participation des communes ou départements au capital de sociétés commerciales. - Recours aux emprunts étrangers. II Les contrôles financiers Les actes budgétaires des collectivités locales sont des actes administratifs. [...]
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