"Si le Conseil d'Etat n'entrait pas dans l'examen du fait, le droit qui appartient à chacun de lui déférer tous les excès de pouvoir serait illusoire" a déclaré un commissaire du gouvernement au siècle dernier. En effet si le Conseil d'état ne pouvait pas contrôler la matérialité des faits ou leur qualification juridique, ce contrôle serait dépourvu de sens. Cependant le Conseil d'Etat s'autorise seulement depuis l'arrêt Camino d'exercer un contrôle sur l'exactitude matérielle des faits.
Par un arrêté du 30 mars 1915, le préfet du département des Basses-Pyrénées a suspendu M. Camino de ses fonctions de maire de la commune d'Hendaye. Puis un décret du 24 avril 1915 l'a révoqué de ses fonctions de maire (...)
[...] Dans cet arrêt, le Conseil d'état a affirmé, qu'en l'espèce, les faits reprochés au docteur Camino étaient inexacts et par là même il a admis pour la première fois que le juge pouvait exercer un contrôle de la matérialité des faits L'inexactitude des faits à l'origine de la sanction Le CE a affirmé que le motif tiré de que le maire d'Hendaye aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas à la décence d'un convoi funèbre auquel il assistait, repose sur des faits et allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude. Plus précisément on reprochait au maire d'avoir fait introduire un cercueil par une brèche ouverte dans le mur d'enceinte du cimetière et d'avoir creusé une fosse insuffisante pour marqué son mépris à l'égard du défunt. Ainsi il aurait manqué à son devoir de veiller à la décence d'un convoi funèbre. Cependant le dossier révèle que ces faits sont inexacts, par conséquent la décision de la suspension puis de révocation de M. [...]
[...] En disant cela le CE a reconnu qu'il pouvait contrôler la matérialité des faits, bien que d'une part ce contrôle était réservé à l'administration et que d'autre part le CE juge normalement que le droit et non les faits. Dans l'arrêt Hubersen du 18 mars 1910, le CE avait affirmé que l'erreur de fait ne saurait constituer un excès de pouvoir. L'arrêt Camino, qui opère donc un véritable revirement de jurisprudence, complète en quelques sortes l'arrêt Gomel de 1914 qui affirme aussi une compétence d'examen des motifs de faits du CE : la qualification juridique des faits. Le contrôle de la matérialité des faits consiste à s'assurer de l'existence de ses faits et de leur exactitude. [...]
[...] Les faits reprochés au docteur Camino ne sont donc pas de nature à justifier cette révocation. La loi du 8 juillet 1908 oblige l'administration à motiver les arrêtés de suspension et les décrets de révocation. Ici le préfet a violé cette loi car ces motivations ne sont pas valable : le maire n'ayant commis aucune faute, la sanction pour faute n'est pas admise. B ) La réaffirmation du contrôle de la qualification juridique des faits. "il lui appartient (au CE) [ . [...]
[...] En se posant cette question le CE s'est livré pour la première fois à un contrôle de la qualification juridique des faits. Il recommence dans l'arrêt Camino en se demandant si les vexations exercés par le maire constituent une motivation valable au sens de la loi du 8 juillet 1908. Ce contrôle est très utile lorsque la loi donne des dispositions très générales comme c'est le cas en l'espèce. Ce contrôle est cependant limité aux cas où il y a compétence liée de l'administration. [...]
[...] Cependant le Conseil d'Etat s'autorise seulement depuis l'arrêt Camino d'exercer un contrôle sur l'exactitude matérielle des faits. Par un arrêté du 30 mars 1915, le préfet du département des Basses-Pyrénées a suspendu M. Camino de ses fonctions de maire de la commune d'Hendaye. Puis un décret du 24 avril 1915 l'a révoqué de ses fonctions de maire. M. Camino a exercé deux requêtes auprès du Conseil d'état afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de ce décret. [...]
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