Quand on forme un recours pour excès de pouvoir, il y a trois étapes à regarder : la compétence du juge, la recevabilité et le fond. La question du fond est donc la question de la légalité proprement dite. Il existe plusieurs raisons pour qu'un acte administratif soit illégal. Ces raisons s'appellent les motifs, et plus précisément dans le cas du recours pour excès de pouvoir, ils s'appellent "cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir".
Ces cas sont rangés en deux grandes catégories : la légalité externe et la légalité interne, qui sont donc deux causes juridiques distinctes (CE sect.. 20 février 1953 Société intercopie). Si une cause a été utilisée dans un recours pour excès de pouvoir sans faire allusion à une cause possible dans l'autre, il n'est plus possible de l'invoquer, d'y revenir. La légalité externe concerne plutôt des questions de forme tandis que la légalité interne concerne plutôt des questions de fond.
L'incompétence est une mesure juridique qui recouvre toutes les hypothèses dans lesquelles une décision n'a pas été prise par l'autorité qui avait qualité pour la prendre. Autrement dit, pour qu'un acte administratif soit légal, il est impératif qu'il soit pris par une autorité administrative compétente pour le prendre. Ce cas d'ouverture de recours pour excès de pouvoir est ce que l'on appelle un moyen d'ordre public, ce qui signifie que le juge peut le soulever seul, d'office (non seulement peut, mais doit, peu importe que le requérant l'ait soulevé ou non). En droit public, on parle de principe de parallélisme des compétences, ce qui permet de répondre à la question : qui peut défaire ce qui a été fait ?
[...] - On peut également admettre qu'un particulier, ou un organisme de fait, exerce des pouvoirs de l'administration (CE ass janvier 1944 Lecocq). Sur le plan de la légalité interne, on opère le même raisonnement : le juge va admettre la légalité de motifs qui normalement seraient illégaux. On peut rattacher ça à l'arrêt Dames Dol et Laurent de 1919 et à un arrêt du 18 janvier 1980 Syndicat CRDT des postes et télécommunications du Haut Rhin Pour pallier à une grève des fonctionnaires, on dispose de certains moyens, mais on ne peut pas avoir recours à une agence d'intérim, sauf si la grève présente dans ces caractères, dans son intensité, les traits de circonstances exceptionnelles. [...]
[...] Les mesures dont il s'agit pourraient être illégales d'illégalité externe ou interne. Sur le plan de la légalité externe, cette théorie permet de tolérer des manquements à des règles de forme ou de procédure. C'était d'ailleurs l'hypothèse de l'arrêt Heyriès de 1918 (sanction personnelle d'un fonctionnaire : violation des droits de la défense tolérée du fait des circonstances exceptionnelles). Sur le terrain de la compétence, on va admettre deux choses en cas de circonstances exceptionnelles : - on peut admettre qu'une autorité administrative puisse prendre des décisions en dehors de son domaine de compétence (CE 31 mars 1954 Baudet). [...]
[...] Cela renvoie aux mobiles qui inspirent une action. En droit public, le but de l'acte doit toujours être d'intérêt général, et à défaut, il y a un détournement de pouvoir, et parfois détournement de procédure. Le détournement de pouvoir Il y a détournement de pouvoir chaque fois que l'administration agit dans un but qui n'est pas d'intérêt général. L'origine de ce contrôle vient de l'arrêt du CE du 26 novembre 1875 Pariset. Chronologiquement, c'est le premier contrôle qui existait en légalité interne. [...]
[...] La limite à cette affirmation se trouve dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. - Un empiètement de compétence a lieu entre autorités de rang égal. Dans ces trois cas de figure, l'incompétence est positive en ce sens que l'administration agit alors qu'elle n'aurait pas due. Mais il existe une autre forme d'incompétence matérielle, non plus positive mais négative qui résulte de ce que l'autorité administrative a refusé de prendre une décision qui rentrait pourtant dans ses attributions, parce qu'elle croyait qu'elle n'en avait pas le pouvoir (CE 31 juillet 1903 Picard). [...]
[...] En droit public, on parle de principe de parallélisme des compétences, ce qui permet de répondre à la question : qui peut défaire ce qui a été fait ? Cette règle permet de savoir qu'en l'absence de précision textuelle, celui qui est compétent pour défaire est celui qui a été compétent pour faire. L'acte inverse ne peut être pris que par l'autorité qui a édicté la décision initiale (CE sect avril 1959 Fourré- Courmeray). Il existe différents trois grands types d'incompétence. [...]
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