Le contrôle de légalité fait partie du contrôle administratif de l'Etat sur les actes des collectivités territoriales. Depuis les lois de décentralisation de 1982, il a subi de nombreux changements, notamment par la suppression de la tutelle du préfet.
Cependant, ce contrôle vient également de voir quelques modifications intervenir et ce, par l'arrivée de l'acte II de la décentralisation.
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[...] Ce sont : les délibérations de l'organe délibérant de la collectivité locale. Toutes les délibérations doivent être transmises dans leur intégralité, c'est-à-dire y compris les pièces annexées à la délibération. les décisions de l'organe exécutif prises par délégation du conseil, les arrêtés du maire, les conventions et contrats : notamment les conventions traitant des marchés, des emprunts, des concessions ou affermages des services publics locaux, les avenants pouvant intervenir ultérieurement, les décisions sur le personnel territorial : certaines décisions concernant la nomination d'agents, leur avancement de grade, leur avancement d'échelon, les sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et le licenciement des agents sont soumises à l'obligation de transmission. [...]
[...] En estimant une délibération légale, le préfet met fin au contrôle de légalité. Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il doit en informer l'organe exécutif et lui communiquer toutes les précisions sur les illégalités invoquées afin que l'organe exécutif puisse modifier l'acte avant le jugement. Le préfet peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution s'il invoque des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte. Dès que l'illégalité est établie, le tribunal administratif accorde le sursis à exécution. [...]
[...] Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils échappent complètement au contrôle de légalité opéré par le préfet. Ce dernier peut, en effet, en demander communication à tout moment. Cependant, il ne peut les déférer au tribunal administratif sous deux mois à condition que sa demande ait été présentée depuis deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires. En deuxième lieu, les décisions individuelles créatrices de droit doivent être transmises sous quinze jours à compter de leur signature. [...]
[...] Dans toutes les hypothèses, il ne s'agit que d'un contrôle sur la légalité et jamais sur l'opportunité. Le préfet ne peut pas s'opposer à une délibération parce qu'il ne l'estime pas nécessaire pour une commune. Changement avec la loi du 13 août 2004 : En premier lieu, la loi opère une réduction du nombre des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics soumis à l'obligation de transmission. Ne sont plus soumis à l'obligation de transmission : - les mesures relatives à la circulation et au stationnement, - les décisions individuelles concernant les avancements d'échelon et les sanctions disciplinaires des trois premiers groupes, - les emplois répondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, - les certificats de conformité délivrés en matière d'urbanisme. [...]
[...] C'est l'organe exécutif qui assure, en général, la transmission des actes au préfet. Il n'est pas tenu par un délai, toutefois, il a tout intérêt à le faire rapidement puisque, tant qu'ils n'ont pas été transmis, les actes ne peuvent être exécutés. La publication ou notification de l'acte : Afin que les actes de portée générale soient exécutoires et opposables aux intéressés, ils doivent être publiés : soit par affichage, soit par insertion dans un journal à grande audience. Ordre d'accomplissement des formalités : L'organe exécutif a toute liberté de choisir l'ordre dans lequel il procède à l'accomplissement des formalités de transmission et de publication. [...]
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