Le Conseil d'État a été instauré par la Constitution du 22 Frimaire an 8, ainsi remplacé le Conseil du Roi. Le CE exerce à la fois des attributions contentieuses et des attributions de conseil. L'art 52 de la Constitution disposait que « sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration public et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ».
Article 52 de la Constitution, on se rend compte qu'il fait référence en premier à la fonction de conseil. Et c'est d'ailleurs cette première fonction qui a été mise en œuvre puisque ce n'est qu'en 1906 qu'il n'a été mis en place la fonction contentieuse du CE. Il revenait au CE l'instruction des affaires qui était ensuite par l'Assemblée Général qui était l'organe politique de l'époque.
[...] Depuis la loi de 95, le juge détient un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration. Les conditions de fonds : quand on lit cet article, on se rend compte que l'urgence est une condition nécessaire au prononcé du référé suspension. La condition d'urgence succède à l'exigence d'un risque de préjudice. Le juge apprécie objectivement l'urgence en tenant compte des effets immédiats que peut avoir l'exécution de la décision sur la situation du requérant ou sur un intérêt public et notamment sur les effets immédiats sur l'intérêt général : on oppose les deux et on voit le mieux : CE 2001 Confédérations nationales des radios libres. [...]
[...] Ce silence de l'administration permet donc de reporter le délai de recours contentieux d'autant. Si dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de deux mois de silence de l'administration, celle-ci notifie à l'intéressé sa décision de rejet, un nouveau délai de deux mois commence à courir, et permet ainsi à l'administré de saisir le juge. Dans le plein contentieux, les pouvoirs du juge sont plus larges, puisqu'il est amené à prononcer des indemnités pécuniaires, à modifier ou à remplacer une décision administrative. [...]
[...] Mais malgré ce caractère provisoire, ces dernières sont exécutoires et doivent être respectées par les personnes concernées. Ce caractère exécutoire a été énoncé par le juge dans un arrêt : CE 2003 Associations convention vie et nature pour une écologie radicale : Eu égard à leur caractère provisoire, les discussions du juge des référés n'ont pas au principal l'autorité de la chose juge, mais elles sont néanmoins exécutoires et en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice obligatoire On va mentionner les principales procédures de recours : 1 Les référer d'urgence Ils ne sont que la contrepartie du principe de l'effet non suspensif des recours. [...]
[...] Cette condition se substitue à celle qui existait auparavant. Le référé liberté : c'est une innovation de la loi de 2000 et a été codifié à l'article L521-2 : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. [...]
[...] Par conséquent, ce principe a pour but de limiter les questions préjudicielles. Du fait cde ce principe, il n'y a que question préjudicielle que si la difficulté soulevée est sérieuse Le fondement des décisions retenues La compétence juridictionnelle est déterminée en tenant compte de trois distinctions : 1 La distinction entre l'interprétation et l'appréciation de validité de l'acte administratif Lorsqu'est posée une question d'interprétation d'un acte administratif, le juge se prononce sur le sens a donner à un acte administratif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture