Contrôle de gestion des ordonnateurs, Cour des comptes, CRC Chambres Régionales de Commerce, loi du 29 janvier 1993, transparence, loi du 21 décembre 2001, respect du contradictoire, article L211-2 du CJF, loi du 5 janvier 1988
Il s'agit d'un contrôle étendu pour lequel le législateur de 1982 a voulu que les chambres régionales de commerce (CRC) constituent des prolongements de l'action de la Cour des comptes. En effet, la haute juridiction financière a pour mission de s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. On distinguera le statut du contrôle des questions de procédure.
[...] Aucun contrôle de la gestion ne peut commencer sans un entretien préalable entre le magistrat et l'ordonnateur. Celui-ci peut être accompagné d'un avocat et d'autres personnes. Dans la pratique, les CRC envoient un canevas d'entretien, puis tout se déroule comme convenu au moment où le rapport n'est pas encore achevé. L'entretien préalable n'est cependant pas obligatoire pour les organismes pour lesquels la CRC a une compétence facultative. La procédure commence avec l'envoi d'une lettre d'observation provisoire qui dresse la liste des observations de la CRC sur la gestion de l'ordonnateur. [...]
[...] Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits fonds et valeurs. De plus, la CRC peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés ou autres organismes, quel que soit leur statut, si les budgets locaux versent un concours financier supérieur à francs ( euros) ou dans lesquels les personnes publiques détiennent plus de 50% du capital ou des voix ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. De même, les filiales de ces organismes peuvent être contrôlées par les CRC. [...]
[...] Celui-ci doit diffuser la lettre auprès de l'assemblée délibérante. La question doit être inscrite à l'ordre du jour pour permettre d'en débattre et le texte intégral doit être distribué à chaque élu. La loi oblige même à inscrire ce point à l'ordre du jour de la plus proche réunion du conseil et à joindre la lettre de la CRC à la convocation adressée à chaque élu. L'obligation de transparence est claire : tous les élus doivent pouvoir prendre connaissance du contenu des observations définitives de la CRC (art. [...]
[...] À la différence de l'entretien préalable, l'audition permet aux ordonnateurs de dialoguer avec la formation qui délibèrera de manière définitive. Puis la procédure est clôturée par l'envoi d'une lettre d'observations définitives. Par ailleurs, les lettres d'observations définitives deviennent depuis la loi du 21 décembre 2001 les rapports d'observations qui comprennent obligatoirement les réponses des ordonnateurs. Le respect du contradictoire est donc garanti par la présence de deux lettres (provisoire puis définitive) et le dialogue entre les magistrats et le contrôle (entretien préalable et audition). [...]
[...] Il s'agissait d'un symptôme de réaction de rejet. Le motif des sénateurs était très simple : les élus ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et il n'appartient pas au juge des comptes de contrôler l'opportunité des choix publics. Le gouvernement a donc modifié la compétence des CRC sur deux points majeurs : la nature du contrôle et le nombre de communes concernées. La loi du 5 janvier 1988 supprime par conséquent les termes de bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Les CRC doivent se limiter à un examen de l'emploi régulier des crédits . [...]
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