Contrôle de l'excès de pouvoir, annulation d'un acte administratif, litige, ordre public, juge administratif, détournement de pouvoir, légalité interne, incompétence, légalité externe, Conseil d'Etat, décret du 2 novembre 1864
Pour obtenir l'annulation d'un acte administratif, le requérant doit démontrer l'illégalité de cet acte, c'est-à-dire faire valoir les vices dont ce dernier est affecté. Ces vices sont les moyens, au sens juridique du terme, sur lesquels le requérant va s'appuyer pour obtenir l'annulation. Ces moyens sont appelés traditionnellement cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Il faut ajouter immédiatement, toutefois, que l'existence d'un vice affectant un acte administratif n'entraîne pas automatiquement l'annulation dudit acte. L'annulation est le résultat d'une opération de contrôle effectuée par le juge, et ce contrôle peut varier suivant le domaine dans lequel a été pris l'acte.
[...] La compétence est l'aptitude légale d'une autorité ou d'un agent à édicter certains actes. L'étendue de ce pouvoir est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à un moment donné. On pourrait donc dire, négativement, et un peu à la manière de Bonnard, que l'acte entaché d'incompétence est l'acte qui pouvait être pris, mais qui a été pris par un autre agent que celui par lequel il pouvait être pris. L'incompétence est le premier moyen dégagé historiquement par le juge, ainsi que nous l'avons vu, c'est également celui qui est le plus sévèrement sanctionné, et cela pour une raison simple : la notion de compétence est à la base de tout notre droit public (comme, d'ailleurs, de celui des autres nations). [...]
[...] Celui-ci va donc se trouver désormais réuni au recours pour excès de pouvoir, il en devient l'un des cas d'ouverture. Mais, à la différence de l'incompétence et du vice de forme, il était toujours exigé, pour la violation de la loi, comme condition de recevabilité, la violation des droits acquis. La distinction entre moyens de légalité externe et moyens de légalité interne : s'il est une distinction que l'on peut établir parmi les cas d'ouverture, c'est celle entre les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne. [...]
[...] C'est donc uniquement en fonction du contrôle plus ou moins étendu de l'erreur de fait que l'on va distinguer plusieurs degrés de contrôle. À vrai dire, cela n'est pas pour surprendre puisque nous avons vu que l'erreur de fait concentrait en quelque sorte les difficultés. Une remarque préalable s'impose : l'expression contrôle minimum ne doit pas égarer, puisque, ainsi que nous l'avons vu, même dans cette hypothèse le juge contrôle normalement les moyens de légalité externe et, en ce qui concerne la légalité interne, le contrôle du juge ne se réduit que pour l'erreur de fait. [...]
[...] En troisième lieu, il existe deux sortes de violation de la loi. La violation peut être directe, c'est ce que l'on appelle parfois l'illégalité relative à l'objet de l'acte. L'illégalité peut tenir, en second lieu, non pas à l'objet, mais aux motifs de l'acte, on parle alors d'illégalité relative aux motifs, et le contrôle est alors plus délicat à opérer pour le juge. L'étendue du contrôle du juge Nous avons vu dans le développement qui précède les moyens qui sont susceptibles d'être invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Ces moyens sont appelés traditionnellement cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Il faut ajouter immédiatement, toutefois, que l'existence d'un vice affectant un acte administratif n'entraîne pas automatiquement l'annulation dudit acte. L'annulation est le résultat d'une opération de contrôle effectuée par le juge, et ce contrôle peut varier suivant le domaine dans lequel a été pris l'acte. Les moyens qui peuvent être invoqués Les moyens, ou cas d'ouverture sont donc les griefs qui sont invoqués par le requérant contre un acte administratif. [...]
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