« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce texte de l'article 15 de la DDHC est l'un des axiomes de base du droit administratif. Le contrôle est, bien sûr, nécessaire à l'égard de tout organisme, quel qu'il soit. Entre autres fonctions, il vise à assurer la meilleure exécution possible du service, mais aussi à analyser l'activité de celui-ci pour en tirer des améliorations, c'est-à-dire pour le réformer.
Mais le contrôle est encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit de l'administration. Tout d'abord parce qu'il s'agit de services publics dont le bon fonctionnement est primordial. En second lieu, parce que l'administration fonctionne à l'aide de deniers publics et qu'il faut veiller à la meilleure utilisation possible de ceux-ci.
Mais aussi, et surtout, parce que l'administration dispose d'importantes prérogatives de puissance publique. Comment éviter que l'administration mésuse, ou même abuse, de celles-ci. On connaît, sur ce point, la réponse du droit administratif français : par la soumission au Droit, c'est-à-dire par le principe de légalité. Encore faut-il avoir la certitude que si l'administration vient à maquer à la légalité, ces défaillances seront redressées.
L'existence d'un contrôle efficace est la condition même de la reconnaissance de prérogatives de puissance publique à l'administration. En l'absence d'un tel contrôle, ce serait tout l'équilibre du droit administratif qui serait remis en cause.
Pendant fort longtemps, notre système de contrôle de l'administration a reposé presque exclusivement sur le postulat du contrôle juridictionnel c'est-à-dire sur un contrôle confié à un juge spécialisé, le juge administratif. Il suffisait de constater qu'« il y a des juges au Palais Royal ». Disposant, notamment, du recours pour excès de pouvoir, l'administration était réputée pouvoir toujours faire « rendre gorge » à l'administration. Le contrôle juridictionnel était considéré comme autosuffisant.
Il est certain que pendant fort longtemps, le contrôle juridictionnel a joué un rôle précieux dans la défense des droits des administrés et dans l'élaboration du droit administratif original. Mais, progressivement, on a également pris conscience de certaines limites du contrôle juridictionnel. Au premier rang de celles-ci, il y a la lenteur de la justice administrative en raison de son encombrement.
Il y a, en second lieu, trop souvent, la mauvaise volonté de l'administration à exécuter les décisions rendues à son encontre. D'autre part, la juridiction administrative est impuissante lorsque ce qui est en cause c'est l'opportunité et non la légalité de la décision administrative.
Il est vrai que, face à certaines critiques, des remèdes ont été trouvés : par exemple en ce qui concerne la nécessité de doter le juge administratif de procédures d'urgence efficaces. Mais, parallèlement à ces réformes, on s'est engagé dans la voie d'un contrôle non juridictionnel de l'administration, les deux formes de contrôle se complétant et ne faisant donc pas double emploi.
On a parfois tendance à considérer que l'engagement de la responsabilité de l'administration pour faute constitue une modalité de son contrôle. Certes, le juge va alors évaluer l'action de l'administration pour la qualifier ou non de fautive, mais l'indemnisation accordée, le cas échéant, n'aboutit pas obligatoirement à un résultat satisfaisant pour l'administré.
[...] La règle de la décision préalable reçoit satisfaction en vertu de la nature même du recours. Le demandeur n'est donc pas tenu de demander d'abord à l'administration de revenir sur sa décision. Il a toutefois la faculté de le faire, mais ce recours administratif doit être formé dans le délai du recours contentieux si le demandeur entend se réserver, en cas de refus, la faculté de saisir le juge. Le recours est formé contre l'acte et non contre la personne publique dont il émane : il tend à une annulation et non à une condamnation ; c'est un des traits sur lesquels on se fonde pour affirmer son caractère objectif. [...]
[...] 1 : Les recours administratifs C'est alors l'administré qui va déclencher le contrôle en présentant à l'administration un recours remettant en cause, aussi bien pour des raisons de légalité que d'opportunité, une décision qui a été prise à son encontre. Si le recours est présenté à l'auteur même de la décision, on parle d'un recours gracieux ; s'il est présenté au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision initiale, c'est un recours hiérarchique. Recours gracieux et recours hiérarchique constituent ce que l'on appelle les recours administratifs, puisqu'ils sont présentés à l'administration. [...]
[...] Ce même texte donne compétence à la juridiction administrative pour l'important contentieux des travaux publics. B. Compétence judiciaire par détermination de la loi Un certain nombre de textes confie aux tribunaux judiciaires des litiges qui normalement, relèveraient de la compétence administrative : contentieux des contributions indirectes et des douanes, des transports postaux, responsabilité pour les dommages causés par les tirs de l'armée, pour les dommages imputables au manque de surveillance des élèves de l'enseignement public. Une exception très importante, dans la pratique, résulte de la loi du 31 décembre 1957, attribuant compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques à raison des dommages causés par un véhicule quelconque ; en fait, ce sont les accidents imputables aux automobilistes que visait principalement la loi. [...]
[...] Toutefois, par exception au principe nouveau, certaines affaires continuent à relever en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. La réforme fut une réussite certaine mais n'avait pas éliminé le risque de blocage du Conseil d'Etat : seul un tiers des dossiers en instance devant lui avaient été transférés aux tribunaux administratifs et notamment celui de Paris. Les années passant, le nombre des dossiers en souffrance au Conseil d'Etat augmentait, et il fallait remettre l'ouvrage sur le métier. 2 : La réforme de 1987 Un premier projet de réforme, en 1981, se contentait de créer au sein du Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ; il fut retiré par le gouvernement. [...]
[...] C'est le cas, d'une part, des dispositions de caractère réglementaire incluses dans une circulaire, et des directives : l'administration est tenue de les respecter. C'est d'autre part le cas des clauses réglementaires insérées dans le cahier des charges annexés à un contrat administratif : par exemple, clauses du cahier des charges d'une concession de tramway définissant les règles d'organisation du service : les usagers, si l'administration refuse de faire fonctionner le service conformément à ces règles, peuvent attaquer ce refus : CE décembre 1906, Croix de Seguey-Tivoli. [...]
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