Le contrat administratif qualifie ainsi le contenu qui est négocié entre l'Administration et ses partenaires, néanmoins il est délicat de parler de contrat tel qu'il s'entend en droit français. En effet, on qualifie en règle générale de contrat les actes pris en application de l'article 1134 du Code Civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » (...)
[...] Ainsi, le cocontractant ne peut obtenir devant le juge l'annulation d'une résiliation illégale. Enfin, l'Administration dispose à l'égard de son cocontractant de la possibilité de le sanctionner elle-même, sans avoir recours au juge. Cette prérogative a été très tôt reconnue par la jurisprudence à l'occasion de l'arrêt Deplanque en 1907 qui admettait le pouvoir de l'Administration de tirer les conséquences de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Les sanctions peuvent être de nature diverse, pécuniaire ou coercitive. En revanche, une résiliation-sanction peut être prononcée par l'Administration, si elle a été prévue au contrat. [...]
[...] DROIT ADMINISTRATIF Sujet : les pouvoirs exorbitants de l'administration en matière de contrats. L'Administration dispose de deux modes d'action : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Progressivement, alors que l'acte unilatéral incarnait le mode d'action normal de l'Administration, il semble que la négociation tende à supplanter l'imposition unilatérale de la volonté de l'administration à ses partenaires et aux citoyens. Aussi le contrat administratif symbolise cette volonté de l'Administration de négocier, et éviter tant qu'il se peut d'imposer ses décisions. [...]
[...] Afin que l'objet du contrat puisse être poursuivi, la collectivité doit subvenir à l'équilibre financier du contrat qu'elle a conclu, lorsqu'un évènement imprévisible et extraordinaire survient qui bouleverse l'économie générale du contrat, même si l'état d'imprévision n'exonère pas le cocontractant de l'Administration de la réalisation des obligations qu'il s'est engagé à exécuter. Consacrée par l'arrêt du Conseil d'Etat Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux en 1916, la théorie de l'imprévision manifestait l'originalité du régime des contrats administratifs. Le juge judiciaire s'interdisait en effet de prendre en compte le bouleversement de l'équilibre économique initial au contrat, résultant de circonstances nouvelles, pour rétablir l'équilibre financier. [...]
[...] L'état d'imprévision n'a pas pour effet de libérer le cocontractant de l'Administration de son obligation d'exécution du contrat Société Propétrol, 1982). En outre, les parties au contrat doivent rechercher toutes les solutions possibles pour adapter l'exécution du contrat initial à ces nouvelles circonstances. En effet, l'indemnité d'imprévision n'est due au cocontractant qu'en cas d'impossibilité d'exécution dans les conditions d'origine. A défaut d'adaptation du contrat et si la situation ne peut pas être redressée, l'état d'imprévision sera assimilable à un cas de force majeure, justifiant la résiliation du contrat Compagnie des tramways de Cherbourg, 1932). [...]
[...] Ces prérogatives sont au nombre de quatre : le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de sanction et enfin le pouvoir de résiliation. Ainsi, le pouvoir de direction et de contrôle à disposition de l'Administration lui permet de donner au cocontractant des instructions sur les modalités d'exécution du contrat, même en dehors des prescriptions du marché Société pour l'exploitation des procédés Ingrand, 1952). De la sorte, l'Administration peut imposer l'ordre des opérations à accomplir ou l'emploi de certains procédés de réalisation de prestations. Quant au pouvoir de modification unilatérale, il a été reconnu très tôt par la jurisprudence. [...]
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