Ayant pour objet la participation à une mission de service public (Conseil d'Etat, 20 avril 1956, Époux Bertin), le contrat administratif est réputé contenir des clauses différentes de celles stipulées par les personnes privées. Mais la distinction entre le contrat administratif et le contrat de droit privé ne va pas de soi. La qualification d'un contrat est parfois simple du fait que le législateur détermine si le contrat est administratif ou privé (contrat administratif par détermination de la loi). Mais, le plus souvent, cette qualification législative n'existe pas. Il faut donc se tourner vers les critères dégagés par la jurisprudence (...)
[...] Pour première distinction, il faut considérer l'ambition du contrat administratif: obéir aux impératifs de l'intérêt général. Cette mission justifie que soit appliqué au contrat administratif des règles spéciales. Car si le contrat passé par l'administration dans les conditions du droit commun (civil ou commercial) est privé, le contrat administratif est soumis à un régime exorbitant du droit commun; le contentieux de celui-ci relève de la compétence du juge administratif, le contentieux de celui-là, du juge judiciaire. Les impératifs de l'action administrative imposent aux contrats de la puissance publique la soumission à un droit différent. [...]
[...] ) Considérant que par lettre du 17 décembre 1999, l'assistance publique - Hôpitaux de Paris a fixé au 31 décembre 2000 le terme de la convention portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition des malades de l'hôpital Avicenne (à Bobigny, en Seine-Saint-Denis), qui avait été conclue avec la société Codiam jusqu'au 31 décembre 2002 ; que cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée; Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer la Codiam à l'exécution du service public administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation; ( . ) 2. la clause exorbitante du droit commun son existence au sein du contrat) cf. [...]
[...] que le marché passé le 30 juin 1968 entre la Société d'équipement de la région montpelliéraine et l'Entreprise Roussel avait pour objet exclusif la construction de voies publiques - selon un cahier des prescriptions spéciales dressé, vérifié et présenté par le service des ponts et chaussées et sous la direction de l'ingénieur en chef de ce service ; que, pour l'exécution de ce marché, la Société d'équipement de la région montpelliéraine recevait notamment les subventions attribuées aux collectivités locales pour la construction des voies publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des stipulations de l'article 19 du cahier de la concession de la zone à urbaniser en priorité, applicable au marché, que la Société d'équipement de la région montpelliéraine devait remettre les voies et ouvrages construits, dès leur achèvement et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage ; qu'au surplus, aux termes de ces stipulations, les collectivités publiques étaient substituées de plein droit pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil à la Société d'équipement de la région montpelliéraine ; qu'ainsi, pour la construction de ces voies, la Société d'équipement agissait non pas pour son compte propre ; ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies devaient être remises ; que dans ces circonstances le marché litigieux a le caractère d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, la Société d'équipement de la région montpelliéraine n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les difficultés nées à l'occasion de l'exécution ou du règlement de ce marché ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Montpellier et la Société centrale d'Equipement du territoire : Cons. que l'Entreprise Roussel ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tenant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif a mis hors de cause la ville de Montpellier et la Société centrale d'équipement du territoire ; qu'elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la Société d'équipement de la région montpelliéraine : Cons. [...]
[...] Ainsi, les personnes privées à l'origine du contrat peuvent être investies d'une mission de service public c'est-à-dire explicitement mandatées par une personne publique. Dans cette hypothèse, le contrat est matériellement signé par une autre personne, mais juridiquement c'est la personne publique qui est partie au contrat. Les arrêts Peyrot (1963) et SERM (1975), très similaires, en sont une bonne illustration car ils s'attachent à la notion civiliste de mandat. Le premier arrêt (TC juillet 1963, Société Entreprise Peyrot) s'attache à déterminer l'objet de l'activité confiée à la personne privée. [...]
[...] 761-1 du code de justice administrative ; [ . ] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt a confié à la société Mayday Sécurité, par un contrat conclu le 10 août 1989, une mission de contrôle et de sécurité pour la patinoire de Boulogne-Billancourt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'association le 28 juillet 1996, la société Mayday Sécurité a demandé à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT le paiement de prestations impayées par l'association pour un montant de francs ( euros) ; que, par un jugement en date du 9 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE BOULOGNEBILLANCOURT à verser la somme demandée à la société Mayday Sécurité ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 20 avril 2005, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur la qualification du contrat conclu entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité : Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, pour qualifier le contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité de contrat administratif, la cour administrative d'appel de Paris par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, sauf dénaturation non soulevée en l'espèce, d'être contestée devant le juge de cassation, et sans commettre d'erreur de droit, jugé que les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement , l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière ; que sur le fondement de ces constations souveraines, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée dès lors qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments de la commune, juger que le contrat conclu par l'association avec la société Mayday Sécurité pour assurer la sécurité de la patinoire de la ville de Boulogne-Billancourt avait un caractère administratif ; [ . [...]
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