contrats administratifs, acte unilatéral, service public industriel et commercial (SPIC), droit public, arrêt Terron
L'acte unilatéral se distingue du contrat par nature : l'auteur de l'acte et le destinataire se trouvent dans des camps séparés alors que dans le contrat administratif, les deux parties font partie d'une même économie au regard de ce contrat. Le contrat peut être qualifié de moyen d'action négocié alors que par l'acte unilatéral, la puissance publique exprime sa puissance/prérogative de puissance publique en imposant sa volonté sans le consentement de l'administré sans avoir besoin d'autorisation (préalable). Ces décisions sont immédiatement exécutoires, s'imposent aux administrés, et présumées légales.
La personne publique peut prendre acte de droit privé (SPIC) et les personnes privées peuvent prendre des actes de droit public à condition qu'ils exercent des prérogatives de puissance publique dans le cadre d'une mission de service public (Montpeurt, 1942).
Parmi les actes qui sont pris, on distingue ceux qui sont décisoires et ceux qui ne le sont pas (décision ou non). Décisoire, produit des effets de droit et modifie l'ordonnancement juridique, il fait grief. À l'inverse, l'acte non décisoire ne produit pas d'effet de droit. Ce caractère décisoire est important, car il fera l'objet un recours.
[...] Quand on applique la loi du 12 avril 2000 : la mesure a-t-elle fait l'objet de publicité ou non ? II. Les contrats administratifs proprement dits Cette idée à quelque chose de paradoxal. Qu'est-ce qui caractérise le droit administratif ? Situation d'inégalité — droit dérogatoire du droit commun et jurisprudentiel. L'administration poursuivant l'intérêt général a une situation dominante sur les administrés et cette idée s'oppose aux contrats. Comment l'idée de contrat (égalité) peut-elle s'accommoder avec l'administration ? L'administration garde sa position de supériorité, manœuvre, pouvoirs qu'elle n'aurait pas dans un contrat de droit privé. [...]
[...] La question de la disparition de l'acte : annulation pour excès de pouvoir dès sa publication pendant un délai de deux mois. Les actes qui ont une durée de vie limitée disparaissent au bout d'un délai. Enfin, lorsque l'administration fait elle-même disparaître l'acte, par le parallélisme des formes : la personne compétente pour faire disparaître l'acte est celle compétente pour le créer. Deux méthodes pour le faire disparaître : abrogation et retrait. Le retrait a des effets plus importants que l'abrogation : il anéantit les effets passés de l'acte, il est considéré comme n'étant jamais intervenu. [...]
[...] Les contrats administratifs et l'acte unilatéral I. Distinction acte unilatéral et contrat administratif L'acte unilatéral se distingue du contrat par nature : l'auteur de l'acte et le destinataire se trouvent dans des camps séparés alors que dans le contrat administratif, les deux parties font partie d'une même économie au regard de ce contrat. Le contrat peut être qualifié de moyen d'action négocié alors que par l'acte unilatéral, la puissance publique exprime sa puissance/prérogative de puissance publique en imposant sa volonté sans le consentement de l'administré sans avoir besoin d'autorisation (préalable). [...]
[...] Même sans clause, le contrat peut être administratif s'il y a l'objet : un contrat peut être administratif de par son objet ou ses clauses exorbitantes de droit commun – Contrat de délégation de service public : CE arrêt Terron : par son objet, ce contrat est administratif, il poursuit une mission de service public d'hygiène ; – Contrat d'engagement de personnel des SPA : d'abord, le juge reconnaît le caractère administratif par lequel l'agent recruté participait directement au service ; en 1996, TC Berkani : les personnels non statutaires (pas sur concours, mais sur contrat) travaillant pour le compte d'un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur contrat : contrat administratif : l'on ne s'intéresse plus au fait que la personne participe ou pas à l'exécution du service ; – Contrat conclu par les usagers des SPA : pour bénéficier des services publics, normalement on ne passe pas de contrat, car la loi ou le règlement. Dans certaines hypothèses, parfois les prestations sont . par des contrats entre usagers et SPA. Les contrats entre les usagers d'un SPA et d'un SPA sont des contrats administratifs. [...]
[...] Tous les contrats ne sont pas nécessairement administratifs. Distinguer les contrats de droit privé et administratif. Il faut procéder par critères, il y en a 3 : – critère organique : présence d'une personne publique (nécessaire, mais insuffisant) ; – critère tenant à l'objet du contrat ; – critère tenant aux clauses du contrat. Le juge administratif des contrats a de larges pouvoirs : requalification (la nature du contrat ne dépend pas forcément de la façon qui a été qualifiée par les parties). [...]
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