La communauté urbaine de Lyon a concédé à la société Lyon Parc Auto (société d'économie mixte) la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement. La société Rue Impériale de Lyon a assigné la société Lyon Parc Auto car la réalisation des travaux par cette dernière causait des désordres à l'immeuble dont la Société Rue Impériale de Lyon est la propriétaire. Elle a assigné l'autre société en paiement de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi devant le juge judiciaire. La société Lyon parc Auto a quant à elle appelé en garantie ses sous-traitants à savoir les sociétés Groupement Français de Construction (GFC) et la société Intrafor.
Le Tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent. La société Rue Impériale de Lyon a alors saisi le juge administratif qui a statué sur le litige principal à savoir le préjudice subi et le paiement en dommages et intérêts. Mais en ce qui concerne l'action en garantie dirigée contre les deux entreprises sous-traitantes, le Tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le Tribunal des conflits (...)
[...] Or sans mandat de la Communauté urbaine de Lyon pour la société Lyon Parc Auto, il n'y avait pas de lien entre le droit administratif et ces contrats. Ainsi la relation avec le Code des marchés publics ne peut pas suffire à caractériser un contrat administratif passé entre personnes privées. Il faut pour déterminer la compétence démontrer que les personnes privées aient un lien avec la collectivité publique, un lien suffisamment fort pour entrer dans la sphère d'influence directe de la collectivité territoriale et ainsi être soumis au droit public. [...]
[...] Ainsi la construction du parc souterrain n'est pas un critère déterminant pour exclure la possibilité d'un mandat dans le litige concernant la société Lyon Parc Auto. De plus, le litige est survenu lors de la réalisation des travaux. Ainsi implicitement cet article règlementaire du Code de l'urbanisme pourrait s'appliquer et les magistrats du Tribunal des conflits pourraient conclure en l'existence d'un mandat. En conséquence la théorie du mandat aurait pu permettre de conclure en l'existence d'un régime de droit publique. Pourtant, le Tribunal des conflits n'a pas eut ce raisonnement. [...]
[...] Dans l'arrêt Peyrot du Tribunal des conflits semble en totale contradiction avec le principe selon lequel les contrats passés entre personnes privées relèvent du droit privé. Le Tribunal des Conflits a essentiellement pris sa décision en se basant sur l'objet du contrat à savoir la construction d'une autoroute. Ainsi, le critère matériel a fait basculer le contrat dans le domaine du droit administratif. En effet, l'objet de la convention entre les parties appartenait par nature à l'Etat Cette jurisprudence sera confirmée par l'arrêt Société concessionnaire du tunnel routier sous le Mont Blanc du Conseil d'Etat de 1968. [...]
[...] De plus, la jurisprudence a par la suite, qualifié de contrat privée, un contrat passé entre un entrepreneur de travaux publics et ses sous-traitants (CE Société Paul Millet) tout comme un contrat passé entre une société d'économie mixte et des entrepreneurs (TC SEMVIT L'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 17 décembre 2001 semble confirmer une jurisprudence bien établie dans le domaine. Les marchés passés en application du Code des marchés publics entrent dans la catégorie des contrats administratifs. Le Tribunal des conflits rappelle cette exception et en fait un principe. [...]
[...] Dans l'arrêt qui nous occupe, certes il existait un lien avec le Code des marchés publics, mais d'autre élément démontrait que le lien n'était pas suffisamment étroit comme par exemple les clauses exorbitantes de droit commun et la participation à l'exécution du service public. En clair, le Tribunal des conflits a du observer si les contrats entre les sociétés concernait bien la construction et l'exploitation du parc souterrain qui lui-même était soumis au Code des marchés publics. La société Lyon Parc Auto et les sociétés GFC et Intrafor étaient en contrat de sous traitances entre elles, c'est-à-dire que ces contrats concernaient le fonctionnement entre ses sociétés. [...]
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