La loi du 28 pluviôse An VIII (art. 4) a attribué aux Conseils de Préfecture : « la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché ». Le juge va déduire d'une telle disposition le caractère administratif des marchés de Travaux Publics. Cette solution est en réalité, implicitement, la conséquence de l'objet des marchés de Travaux Publics, qui seront de manière générale qualifiés de contrats administratifs. Cette qualification a pour conséquence principale de voir l'autorité administrative ne pas pouvoir recourir, en matière de travaux publics, à la formule des contrats de droit privé (...)
[...] L'analyse de ces différentes catégories de contrats permet de montrer que les distinctions résultent principalement du mode de rémunération du cocontractant. Le juge administratif retient en effet ce critère pour différencier marchés et concessions et cette 4/6 démarche sera inscrite dans la loi MURCEF de 2001 (cf. l'étude de la délégation de service public) : - CE 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, RFDA 1996, p.715 - CE 8 février 1999, Commune de la Ciotat, AJDA 1999, p.364 III) L'extension de la qualification de contrats administratifs à tous les marchés publics Alors même que la compétence de la juridiction administrative était étroitement liée à la notion de travaux publics, la loi du 11 décembre 2001 pré-citée bouleverse la conception antérieure, issue des solutions jurisprudentielles. [...]
[...] Dans cette affaire, le TC considère que le fait que la passation soit soumise au codes des marchés publics ne saurait suffire à leur [aux contrats] conférer à lui seul le caractère de contrat administratif - Cette solution avait été confirmée par une solution rendue le 14 février 2000, Com. De Baie-Mahault, D.2000, IR, p.64, contrairement aux conclusions du Commissaire du gouvernement L. Schwartz pour qui la soumission au code des marchés publics vaut clause exorbitante. Par conséquent, en application donc de la loi de 2001, tous les contrats soumis au CMP sont des contrats administratifs, quel que soit leur objet et même s'il s'agit de contrats de fourniture (que le juge administratif qualifiait de contrat de droit privé, en l'absence de clauses exorbitantes). [...]
[...] En effet, en principe, un contrat conclu entre deux personnes privées et relatif à la réalisation de travaux publics est qualifié de contrat de droit privé. Tel est, en particulier, le cas des contrats entre les 2/6 concessionnaires de travaux publics et les entrepreneurs ou soustraitants. Une telle qualification n'a pas pour effet, cependant, de soustraire le régime du contrat à l'application du Code des marchés publics : Cass. Civ. 1ère 17 décembre 1996, Soc. Locunivers, Droit administratif 122. [...]
[...] FACULTÉ DE DROIT DROIT PUBLIC Licence DROIT ADMINISTRATIF Année Universitaire 2008 - 2009 Les contrats administratifs "Les contrats relatifs à l'exécution des travaux publics" Introduction. La loi du 28 pluviôse An VIII (art. a attribué aux Conseils de Préfecture : la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché Le juge va déduire d'une telle disposition le caractère administratif des marchés de Travaux Publics. [...]
[...] 1/6 Une conception extensive de la notion de marché de travaux publics 1. Cette conséquence est tout d'abord le résultat de la définition des travaux publics qui suppose : un travail immobilier effectué pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (CE 10 juin 1921, Commune de Monségur, GAJA), ou effectué au bénéfice d'une personne privée par une personne publique dans le cadre de la réalisation d'une mission de service public (TC 28 mars 1955, Effimieff, CE 20 avril 1956, Ministre de l'Agriculture Consorts Grimouard à propos de travaux de reboisement accomplis sur des propriétés privées par l'administration dans le cadre de la politique d'intérêt général de reboisement, GAJA) En outre, le juge développe une conception extensive du lien qui rattache le contrat à un travail public. [...]
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