Le contrat est un accord de volontés qui créé des obligations juridiques à la charge des parties ; sa formation, quelle que puisse être sa nature, résulte de la rencontre de la volonté de chaque cocontractant.
En ce qui concerne plus précisément le contrat administratif, il faut noter que ces contrats sont administratifs par détermination de la loi. En effet, si l'on se réfère à la loi du 28 pluviôse an VIII ou bien même à l'article L84 du Code du domaine de l'Etat, qui dispose que : "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif", on peut constater que l'existence des contrats administratifs est clairement reconnue par les dispositions législatives.
Le but de la qualification d'un contrat administratif est, comme on peut le déduire de l'article L84 précité, de déterminer le juge qui sera compétent pour connaître d'un éventuel litige relatif à un contrat.
Il peut également être intéressant de préciser que les contrats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge qui va connaître le contrat dispose de pouvoirs beaucoup plus larges que le juge qui va examiner le recours pour excès de pouvoir ; en effet, le juge du contrat a la possibilité de l'annuler, d'en supprimer certaines clauses ou attribuer à une partie l'octroi de dommages et intérêts.
La question qui peut se poser, en présence d'un contrat semblant impliquer l'administration ou une personne publique, est de savoir si le contrat en question est rattaché au droit public. En d'autres termes, quels sont les critères qui permettent la classification d'un contrat au rang de contrat administratif ?
Pour répondre à cette question, il convient de présenter la distinction relative à l'auteur du contrat administratif (I) de manière à cibler l'origine de tels contrats. S'ajoute à cette première distinction, une seconde relative à la nature de contrat administratif (II) qui va permettre de situer les différents « niveaux d'intervention » de l'administration (...)
[...] La jurisprudence a donc très tôt reconnu la validité des contrats administratifs en tant que catégorie de contrat exorbitante du droit commun. Après avoir présenté la qualification des contrats administratifs en fonction de leurs auteurs, il semble intéressant d'étudier dans quel contexte les critères précédemment énoncés peuvent intervenir de manière plus concrète. En effet, les mêmes critères organique et matériel, auxquels d'autre vont s'ajouter, interviennent également dans la qualification des contrats administratifs par rapport à leur nature. La distinction relative à la nature du contrat administratif Le législateur a voulu encadrer la formation des contrats administratifs, et c'est pour cela qu'il les a soumis à un régime de passation pour les contrats principaux que sont la délégation de services publics et les marchés publics Ces contrats de passation reflètent d'ailleurs bien l'application du formalisme en droit public de par leur procédure de mise en place La délégation de services publics Il est nécessaire, pour pouvoir saisir la qualification de la délégation de services publics en tant que contrats administratifs, de présenter dans un premier temps le principe de la délégation de services publics avant d'étudier la mise en œuvre de cette délégation Le principe de la délégation de services publics Dans le cas d'une délégation de service public, la collectivité confie à un contractant, public ou privé, la gestion d'un service en échange du paiement d'une redevance à ce dernier ; nous somme donc bien là en présence du critère matériel indispensable à la qualification du contrat administratif. [...]
[...] En ce qui concerne plus précisément le contrat administratif, il faut noter que ces contrats sont administratifs par détermination de la loi. En effet, si l'on se réfère à la loi du 28 pluviôse an VIII ou bien même à l'article L84 du Code du domaine de l'Etat, qui dispose que : les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif on peut constater que l'existence des contrats administratifs est clairement reconnue par les dispositions législatives. [...]
[...] On retrouve ici le critère organique nécessaire à la qualification d'un contrat administratif en ce sens que la personne publique a l'obligation de publier un avis dans deux journaux pour assurer une large information du contrat. Un délai minimum d'un mois est mis en place pour recueillir les candidatures. Une sélection sera alors opérée sur la base de deux critères, l'un tenant aux garanties professionnelles et financières des candidats et l'autre à l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public Par la suite, un document d'appel d'offre décrivant les caractéristiques des prestations est communiqué aux candidats retenus. [...]
[...] En d'autres termes, quels sont les critères qui permettent la classification d'un contrat au rang de contrat administratif ? Pour répondre à cette question, il convient de présenter la distinction relative à l'auteur du contrat administratif de manière à cibler l'origine de tels contrats. S'ajoute à cette première distinction, une seconde relative à la nature de contrat administratif qui va permettre de situer les différents niveaux d'intervention de l'administration. La distinction relative à l'auteur du contrat administratif Lorsqu'un contrat est conclu, il est nécessaire d'en connaître les auteurs car la qualification d'un contrat ne sera pas la même dans le cas où il est conclu par deux auteurs du même milieu que dans le cas où il est conclu par une personne publique et une personne privée cas où les auteurs ne sont évidemment pas issus du même milieu Le contrat conclu par deux auteurs du même milieu Lorsque l'on parle de milieu il s'agit de voir si les deux parties au contrat sont des personnes privées exclusivement, ou uniquement des personnes publiques. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence administrative a mis en lumière une hypothèse dans laquelle le contrat peut être qualifié de contrat administratif alors même qu'il serait conclu entre deux personnes privées. En effet, dans son arrêt Entreprise PEYROT du 8 juillet 1963, le Tribunal des Conflits a adopté le raisonnement suivant : il considère d'abord que la construction de route nationale appartient à l'Etat ; puis, les travaux intervenant en régie directe, il suppose que l'Etat lui-même réalise les travaux et que donc le contrat est public ; finalement il en arrive à la conclusion que le contrat est public si la construction est assurée par un concessionnaire agissant pour l'Etat. [...]
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