L'acte administratif contractuel peut se définir comme étant un acte juridique qui produit des effets de droit à l'égard des parties contractantes. Effets de droit qui tirent alors leur autorité de la rencontre de plusieurs volontés. On ressent dans cette définition une très large inspiration du droit privé. En effet, l'art 1101 du Code civil présente le contrat comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ». Cela donne à penser que la notion de contrat transcende la distinction droit privé-droit public, et qu'il s'agisse là d'une notion commune. Alors pourquoi un qualificatif différent ? Parce que le régime des contrats administratifs, face aux contrats privés, est particulier. Tout d'abord, il faut se rendre compte que tous les contrats passés par une personne publique ne sont pas forcément de type administratif (...)
[...] Autrement dit, le principe est que le contrat est de droit privé dès lors qu'il est conclu par deux personnes privées, même si ces personnes privées sont chargées d'une mission de service public ( CE 1991 Association Girondins de Bordeaux FC Ainsi, la jurisprudence Prade bien qu'établie, ne semble pas être véritablement reconnue en encore en 1991. De plus, il faut considérer les cas particuliers des agents travaillant au sein de Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) et de Services Publics Administratifs (SPA). Sauf si il y a une participation directe de l'agent, le contrat conclu n'est pas d'ordre administratif mais d'ordre privé. L'agent ne participe pas à l'exécution du service public. [...]
[...] Autrement dit, ce contrat était un contrat administratif en raison de son objet. Monsieur THEROND apportait son concours à un service qui existait déjà. Au passage, ceci signifie aussi que les contrats qui lient les agents contractuels à l'administration sont des agents qui, pour l'exercice du contrat, deviennent des agents publics. Cette solution qui apparaît banale, est relativement récente, résultant d'un revirement de jurisprudence. TC BERKANI 27.03 .96: quelque soit l'activité qu'elle effectue, puisqu'elle participe au bon fonctionnement de l'Administration Auparavant, le juge faisait une distinction entre les emplois. [...]
[...] Cette situation se distingue de la précédente de l'arrêt Terrier, dans la mesure où être chargé d'une mission de Service Public est différent que d'y participer. Faire participer signifie que la personne apporte son concours au fonctionnement. Autrement dit, elle n'est pas chargée exclusivement seule à l'exécution. Un tel contrat comme le considère aujourd'hui le juge, pour objet une activité de Service Public, donc, est un contrat de type administratif. Ainsi Monsieur THEROND avait été chargé par la ville de Montpellier de l'enlèvement de bêtes mortes dans les rues de la ville. [...]
[...] EDF était par ailleurs lié à l'État par une convention dont le cahier des charges donné compétence au ministre chargé de l'énergie pour statuer sur les litiges survenant entre EDF et les producteurs indépendants d'électricité. Soit, en cas de litige, on ne peut saisir le juge qu'après avoir saisi le ministre. L'ensemble de ces dispositions a permis au TC de constater que les contrats conclus entre EDF et les producteurs indépendants contenaient un régime exorbitant de droit commun. Le Tribunal des Conflits confirme par la suite sa position aux travers des arrêts Société de Boulangerie de KOUROU contre CNES du et NERSA du 10.05 .93. [...]
[...] CE section Société d'équipement de la région montpelliéraine. En l'espèce, ils' agissait d'un marché conclu entre une société d'économie mixte (SEM) d'aménagement et un entrepreneur ayant pour objet exclusif la construction de voies publiques à l'intérieur d'une zone à urbaniser par priorité dont la société était concessionnaire. Pour l'exécution de ce marché, la société recevait notamment les subventions attribuées aux collectivités locales pour la construction des voies publiques ; elle devait remettre les voies et ouvrages construits dès leur achèvement et au plus tard à la récepyio, définitive de chaque ouvrage, et les collectivités publiques lui étaient substituées de plein droit pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du Code Civil Autrement dit, la société agissait ici non pas pour son propre compte, ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies devaient être remises : caractère administratif du contrat litigieux. [...]
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