Le contrat administratif est négocié et signé au nom de la personne publique par des représentants dûment habilités à cette fin : en général, le ministre pour l'Etat, le Président du conseil général pour le département, le maire pour la commune (habilité par le Conseil Municipal). L'incompétence de l'agent de l'administration entraîne la nullité du contrat, ce qui est aussi le cas si le consentement n'est pas libre et éclairé ; on retrouve ici le thème civiliste des vices du consentement : dol, erreur, violence.
Certains contrats engagent l'administration dès leur signature, d'autres nécessitent en plus une action d'approbation, acte unilatéral détachable.
En ce qui concerne la capacité à contracter des contractants privés de l'administration, diverses garanties ont été prévues, en particulier : l'illégalité des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal « intéressés à l'affaire » et à la poursuite pour "prise illégale d'intérêts" des agents et des élus qui abuseraient de leurs fonctions en vue de se procurer un avantage personnel lors de la conclusion du contrat (art.432-12 nouveau Code pénal).
[...] Le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel en font des règles et des principes applicables aux contrats administratifs. L'administration dispose ainsi : D'un droit de direction et de contrôle : A tout moment, des contrôles peuvent être effectués pour vérifier la bonne exécution du marché ou l'état d'avancement des travaux. Des ordres de service pourront être donnés par les services administratifs afin de réparer les travaux défectueux, rattraper les retards Ce pouvoir existe même sans texte, mais il est souvent prévu dans les cahiers des charges, et les délégataires de Services Publics des collectivités territoriales sont obligés de fournir chaque année à l'autorité délégante un rapport d'activité sur leur gestion financière et la qualité du service rendu, ce qui facilite le contrôle. [...]
[...] La procédure commence par un avis d'appel à la concurrence publié au bulletin officiel administratif des marchés publics (BOAMP) et dans les publications de l'Union européenne pour les marchés les plus importants. En ce qui concerne les critères d'attribution, le prix proposé est un élément parmi d'autres : garanties techniques, financières, délais d'exécution, expérience professionnelle susceptibles d'emporter la conviction de l'administration qui garde donc une grande liberté de choix, les offres étant examinées en séances non publiques. La commission d'appel d'offres choisira l'offre économiquement la plus avantageuse La réforme de 2001 permet de prendre en compte des critères tels que l'environnement, l'insertion sociale et le mieux-disant social comme conditions d'attribution du contrat. [...]
[...] Gabriel Montagnier . [...]
[...] ) Titre Droit administratif général / Gustave Peiser . Année 2008 Collection Mémentos Dalloz. Série Droit public-science politique Auteur Mission de recherche Droit et justice (France) Titre Économie et droit du contrat administratif : l'allocation des risques dans les marchés publics et les délégations de service public / Jean-Bernard Auby . Thierry Kirat . Frédéric Marty . [Et coll.] / [sous la direction de Thierry Kirat] ; préface de Marceau Long . ; Mission de recherche droit et justice Année 2005 Collection Perspectives sur la justice Auteur Guillien, Raymond (19.-1980) Titre Lexique des termes juridiques / Raymond Guillien et Jean Vincent ; sous la direction de Serge Guinchard . [...]
[...] Certains contrats engagent l'administration dès leur signature, d'autres nécessitent en plus une action d'approbation, acte unilatéral détachable. En ce qui concerne la capacité à contracter des contractants privés de l'administration, diverses garanties ont été prévues, en particulier : l'illégalité des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire et à la poursuite pour prise illégale d'intérêts des agents et des élus qui abuseraient de leurs fonctions en vue de se procurer un avantage personnel lors de la conclusion du contrat (art.432-12 nouveau code pénal). [...]
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