Définition d'un contrat : acte juridique reposant sur un accord de volontés entre les parties contractantes.
Un contrat administratif se distingue de celui du droit commun.
Un contrat administratif est un contrat qui est soumis aux règles particulières du droit public et non aux règles du droit privé.
Parfois la qualification du contrat se fait par détermination de la loi ou de la jurisprudence, même si le plus souvent il s'agit d'un choix de l'administration par l'introduction ou non de clauses exorbitantes de droit commun (...)
[...] La seule exception à cette jurisprudence concerne les contrats portant sur la construction de routes (TC 8 juillet 1963 Société entreprise Peyrot) En vertu de la jurisprudence Peyrot de 1963 La jurisprudence considère que la construction des routes appartient par nature à l'Etat On parle de domaine régalien. De ce fait, tous les contrats relatifs à la construction de routes sont administratifs. Cette jurisprudence s'étend à la construction de tunnels routiers (CA Paris 2 décembre 1964 Société du tunnel routier sous le Mont-Blanc). Elle s'étend également aux contrats relatifs à l'exploitation ou à l'entretien des routes et non plus simplement à leur construction (TC 12 novembre 1984 Société d'économie mixte du tunnel de Sainte Marie aux mines). [...]
[...] Un contrat administratif est un contrat qui est soumis aux règles particulières du droit public et non aux règles du droit privé. Parfois la qualification du contrat se fait par détermination de la loi ou de la jurisprudence, même si le plus souvent il s'agit d'un choix de l'administration par l'introduction ou non de clauses exorbitantes de droit commun (CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges). Il s'agit de la transposition en matière contractuelle du choix entre gestion privée ou publique (CE 6 février 1903 Terrier) ainsi que du principe de liberté contractuelle des personnes publiques (CE section 28 janvier 1998 Société Borg Warner). [...]
[...] Toutefois, le CE section 17 novembre 1967 Roudier de la Brille, affirme que ces clauses de renvoi confèrent ipso facto la qualité de contrat administratif. Une clause exorbitante confère le caractère administratif au contrat qui la contient même si elle est illégale (TA Versailles 19 octobre 1984 Blanchard et Monbrun), sauf si elle est réputée non écrite (TC 11 octobre 1993 Société centrale sidérurgique de Richemond). Le critère des clauses exorbitantes de droit commun supporte une exception en ce qui concerne les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, toujours considérés comme des contrats de droit privé, même s'ils contiennent des clauses exorbitantes de droit commun (CE sect octobre 1961 Établissement Campanon-Rey). [...]
[...] Cette présomption réfragable est levée lorsque le contrat, eu égard à son objet ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé II- Les critères matériels du contrat administratif Le critère organique ne suffit que dans le cadre de la présomption d'administrativité. Sinon, le contrat doit respecter l'un des critères matériels dégagés par la loi ou la jurisprudence. Les critères légaux Les contrats relatifs à certains objets sont administratifs par détermination de la loi : exécution de travaux publics (loi 28 pluviôse an VIII), vente d'immeubles par l'Etat (loi 28 pluviôse an VIII), occupation du domaine public (article L2331-1 CGPPP), marchés passés en application du C. des marchés publics (loi MURCEF du 11 décembre 2001), partenariat (ordonnance du 17 juin 2004). [...]
[...] Dans le critère du 1 il fallait examiner le contenu du contrat pour déceler la participation du cocontractant à l'exécution d'un service public ; ici, c'est le contexte du contrat qu'il faut analyser afin de déduire que sa passation constitue une modalité d'exécution d'un service public. Le critère de l'exorbitance Le critère des clauses exorbitantes de droit commun On s'accorde à dire que les clauses exorbitantes de droit commun sont les clauses interdites ou simplement inhabituelles dans les contrats de droit privé. Les clauses interdites en droit privé sont principalement celles qui modifient le cours ordinaire de la justice ou qui touchent la police ou l'impôt. Les clauses inhabituelles sont celles qui sont gravement inégalitaires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture