Le droit administratif regorge de problématiques dont la portée est considérable, mais l'actualité difficile à recueillir. Ainsi, au sujet des contrats administratifs en général, doit-on parcourir les discussions de la Commission des affaires économiques du Sénat pour en trouver des éléments récents (cette dernière a en effet axé sa réflexion du mercredi 26 mars 2008 sur l'harmonisation et la clarté du droit entre les différents contrats administratifs, dans le cadre du projet de loi n°211 relatif aux contrats de partenariat).
Au titre de ces problématiques, figure celle des contrats administratifs des personnes privées. L'importance économique des opérations effectuées pourrait pourtant suffire à fonder, rien que pour les personnes concernées, la curiosité d'en établir, notamment, le régime. Le régime des contrats administratifs des personnes privées est en effet d'un intérêt indéniable dès lors qu'il fait intervenir des prérogatives de l'administration partie au contrat et offre une série de droits au cocontractant.
Il faut tout d'abord distinguer les contrats administratifs des contrats de l'administration. Pour créer une situation contractuelle, l'administration peut passer des contrats identiques à ceux des particuliers (achat, vente, bail, etc.), ce qui est le cas des services publics industriels et commerciaux : ce sont des contrats de l'administration, auxquels le droit privé s'applique.
[...] Il comprend les documents généraux (cahier des clauses administratives générales et cahier des clauses techniques générales) et les documents particuliers. Dans la formation du contrat, déjà, la personne privée qui a été choisie est dans une situation contractuelle qu'elle n'a pas librement choisie. La fragilité de sa situation sera encore plus présente dans l'exécution du contrat. B. Prerogatives de l'administration et droits de la personne privee dans l'execution du contrat Aux puissantes prérogatives dont dispose la personne publique répondent des garanties du côté financier dont seules disposent les personnes privées des contrats administratifs. [...]
[...] Trois conditions sont cependant requises : les contractants n'ont pu prévoir les faits qui bouleversent la situation (CE 3 décembre 1920, Fromassol, CE 8 novembre 1935, Ville de Lagny), ces faits doivent être extérieurs à la volonté des contractants, et doivent provoquer un bouleversement dans les conditions d'exécution du contrat. Si les faits qui sont à l'origine de l'application de la théorie de l'imprévision perdurent, un nouveau contrat peut être conclu, ou le contrat peut tout simplement être résolu (CE 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg). [...]
[...] Sont en revanche exclus de ce principe les contrats conclus entre des SPIC et leurs usagers, même s'ils contiennent des clauses exorbitantes (TC 17 décembre 1963, Dame Bertrand). B. Regime du contrat administratif : traits principaux, contentieux Si le contrat administratif emprunte certains traits au droit privé, il s'en distingue par deux éléments au moins. Déjà, le contrat administratif concerne deux parties qui ne sont pas nécessairement égales puisque la personne publique met en œuvre un certain nombre de prérogatives liées à la primauté de l'intérêt général : l'accord de volontés repose donc sur une inégalité juridique. [...]
[...] Dans ces contrats administratifs, l'une des parties est bien souvent une personne privée. D'où l'étendue de la réflexion induite par l'énoncé, qui invite à considérer l'ensemble des contrats dits administratifs dans lesquels figure au moins une personne privée, étendue amplifiée par la formulation du sujet qui met l'accent sur les contrats administratifs eux- mêmes (tandis que l'énoncé "les personnes privées dans les contrats administratifs" aurait conduit à cibler davantage le problème). Un des objectifs de cette dissertation sera donc de circonscrire le domaine des contrats administratifs des personnes privées, d'un côté en définissant la nature administrative du contrat, de l'autre en précisant la nature des personnes privées concernées. [...]
[...] Pour les autres marchés, le principe est celui de la mise en concurrence des entreprises qui, au-delà d'un certain montant, peuvent être des entreprises de l'Union européenne (d'où notamment la place prise par le droit communautaire dans les contrats administratifs). D'autre part, les entreprises ayant encouru des condamnations pénales ou fiscales sont exclues de l'attribution de ces marchés publics. Concernant le choix du titulaire du marché toujours, trois procédés distincts furent longtemps utilisés : -l'adjudication (sous pli cacheté chaque personne intéressée déposait son prix, et celui qui proposait le prix le plus bas était automatiquement choisi) ouverte (toutes les entreprises du secteur) ou restreinte (entreprises nommées par l'Administration), - l'appel d'offres (l'Administration choisit l'offre la plus intéressante pour les raisons techniques, économiques et, depuis la loi BORLOO 2005, sociales), -les marchés de gré à gré ou par entente directe ou marchés négociés (l'Administration "engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché"). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture