Quand l'administration recourt-elle au contrat ?
Elle recourt aux contrats pour un grand nombre de ses activités afin d'obtenir les moyens pour mener une action. Il peut s'agir de moyens matériels : des biens (= fournitures) et des services qui sont très variés. Elle a aussi besoin de moyens personnels. En principe, dans l'administration les emplois publics sont occupés par des fonctionnaires qui ne sont pas dans une situation contractuelle. Ils sont dans une situation légale et règlementaire. Mais les fonctionnaires ne suffisent pas à l'action administrative. L'administration recourt au contrat également pour des besoins épisodiques, pour obtenir des moyens financiers (contrats de vente de certains de ses biens, contrat d'emprunt).
2e grande catégorie de contrats :
L'administration recourt aux contrats pour se décharger de certaines de ses missions publiques sur des tiers. Ex : se décharger d'un service public comme l'eau, traitement des déchets.
2e hypothèse : recours au contrat pour se décharger sur un tiers de la valorisation de ses biens du domaine public. L'administration conclut des contrats d'occupation du domaine public. Elle permet à un tiers de s'installer sur le domaine public. Contrat autorisé car il permet que le domaine soit exploité. Cette exploitation par un tiers peut être faite à des fins privatives, à des fins commerciales. Le tiers verse une redevance à l'administration pour l'occupation du domaine public. Ex : les librairies dans les gares, aéroports… Façon de rentabiliser le domaine public.
[...] Le contrat administratif n'est pas uniquement la chose des parties. Le contrat administratif intéresse de nombreux tiers. Il répond à un intérêt général. : L'exécution du contrat Dans son exécution, le contrat administratif a un fond commun avec le contrat de droit privé, car en principe il est soumis aux principes fondamentaux du droit des contrats. Le premier principe est le principe de la force obligatoire du contrat. En droit administratif comme en droit privé, les droits et obligations inscrits au contrat font la loi des parties. [...]
[...] D'ailleurs dans un unique arrêt, le CE a utilisé l'expression de mandat administratif entre la personne publique et la personne privée. Ce n'est pas un mandat en droit, car il n'y a pas représentation juridique. Ca serait un mandat de fait, on parle d'un mandat implicite Le juge administratif a inventé une notion de mandat propre au droit administratif. - Pour d'autres, cette jurisprudence serait une extension de la jurisprudence Peyrot. Dans cette dernière, certains objets, par principe, impliquent que le contrat puisse être administratif. [...]
[...] Elle ne peut pas conclure de contrats administratifs avec les producteurs privés. Ce seront nécessairement des contrats de droit privé. Pourtant, les deux organismes remplissent la même activité : régulation du marché économique. Le rapprochement de ces deux décisions montre que le critère organique est trop simpliste. Il peut entraîner des conséquences contestables, voire dangereuses. Dangereuses, car cette jurisprudence peut encourager certaines manœuvres de l'administration. Elle peut être tentée de changer le statut d'un organisme pour modifier le régime de ses contrats, de transformer une personne publique en personne privée afin que les contrats relèvent du droit privé et échappent à certaines contraintes publiques (ex : règles de la dépense publique, contrôle de la légalité du préfet Il faut imposer des limites au critère organique. [...]
[...] Les propriétaires privés ne prennent pas en charge le service public. Par contre, le contrat permet au ministre d'exécuter sa propre mission. Par conséquent, le contrat a bien pour objet l'exécution même du service public. Le critère du régime exorbitant A ces deux grands critères matériels, le CE en a ajouté un 3e, mais qui joue peu : c'est le critère du régime exorbitant. Ce critère est d'une certaine façon une extension de la clause exorbitante, mais la logique est un peu différente. [...]
[...] Elle a posé des conditions à l'exercice de ces pouvoirs souverains : il faut qu'ils soient exercés dans un intérêt général manifeste et il faut qu'ils fassent l'objet d'une compensation financière (arrêt du 9 décembre 1994 RAFFINERIE GRECQUE). - Pouvoir de modification unilatérale du contrat dans l'intérêt général : cette prérogative a commencé à se dessiner au début du XXe siècle dans un arrêt du 10 janvier 1902 GAZ DE DEVILLE LES ROUEN. Le CE dégage une notion de mutabilité du contrat administratif, mais il continue à se référer à la commune intention des parties. [...]
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