Contester un acte administratif, désistement, recours en excès de pouvoir, non-lieu, contentieux administratif, article R421-1 du Code de la justice administrative, Conseil d'État, recours gracieux, capacité à agir, intérêt à agir, article L600-1-4 du Code de l'urbanisme, délai de recours, loi du 12 avril 2000, prorogation, forclusion, arrêt KPMG
Si on a des raisons sérieuses de critiquer une décision, on peut déposer un "recours en excès de pouvoir". Avant d'examiner si l'acte administratif est régulier ou pas, le juge va se poser une série de questions.
1) Le requérant n'a-t-il pas formé un "désistement" ?, ce qui revient à rechercher s'il n'a pas renoncé à son recours avant que le juge statue.
2) L'ordre juridictionnel administratif est-il bien compétent pour trancher ? C'est à ce moment que le juge s'interroge sur la question de savoir si l'acte qui lui est soumis émane bien d'une "autorité administrative". Dans le cas contraire, il y a rejet pour incompétence de la juridiction administrative.
3) N'existe-t-il pas une raison qui fasse que le recours n'a plus aucune raison d'être ? En faisant ainsi, le juge cherche à identifier un éventuel "non-lieu", ce qui peut se produire schématiquement si le requérant disparaît (décès) ou si l'acte a disparu (retrait).
4) Le recours est irrecevable ?
[...] CE mai 1995, Commune de Meudon, n°150360 L'arrêt rappelle que les membres des assemblées délibérantes ont toujours intérêt à attaquer les délibérations de leur collectivité territoriale même sans se prévaloir d'une atteinte à leur égard. C.E février 2005 N° 264712 Il s'agit d'un individu qui met en avant sa qualité d'avocat. Cet avocat conteste des mesures qui se trouvent dans un décret qui a été recodifié en 2004 le code des marchés publics (commandes publiques aujourd'hui). Ce code définit la manière dont l'administration achète ses fournitures. L'avocat va contester plusieurs éléments : il demande l'annulation de tout le décret ainsi que sa circulaire d'application en se prévalant de sa qualité d'avocat. [...]
[...] Ce délai est une création pure et simple du juge administratif. Ce délai ne saurait excéder 1 an. Il démarre à la date de notification (même sans information sur les voies et délais de recours) ou à la date à laquelle il est établi que l'administré a eu connaissance de l'acte. On peut donc être face à un acte qui n'a pas été notifié, à condition qu'il s'agisse d'une décision expresse. Cet arrêt est une application de la jurisprudence Djabal. [...]
[...] (L'auteur de l'acte s'est comporté comme une autorité administrative ? Le juge s'il n'est pas compétent rejette la décision pour incompétence. S'il est compétent, il vérifie que le recours est toujours dirigé contre quelque chose, il peut y avoir non-lieu si le requérant décède + si le juge administratif est confronté au retrait de l'acte administratif/abrogation de l'acte alors qu'il n'avait pas été exécuté. Quand le juge prononce le non-lieu pour cette raison, il considère que le requérant est quand même gagnant et le requérant pourra avoir le remboursement de ses frais de justice. [...]
[...] Le 3e montre que l'avocat donne des conseils à des collectivités territoriales, donc cela donne l'intérêt pour contester les dispositions concernant la fourniture de prestations juridiques, mais concernant celles pas du tout relatives aux consultations juridiques, il n'a pas d'intérêt à agir. Ainsi, il ne peut pas contester le code en entier. Les règles du code de l'urbanisme : Le juge administratif a considéré très longtemps que la qualité qui suffisait pour contester un permis de construire était la qualité de voisin de la construction. [...]
[...] Les délais de recours contentieux administratifs sont interrompus, ils sont prorogés. On prend comme point de départ l'événement qui réenclenche le délai avec les mêmes règles. Article L411-2 : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » Un recours gracieux ou hiérarchique va interrompre le délai de recours à condition qu'il ait été fait dans le délai du recours. [...]
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