[...] Le recours pour excès de pouvoir qui vise en droit administratif à contester la légalité d'un acte est irrecevable lorsqu'il est formé contre le contrat lui-même. Mais il sera en fait recevable contre les actes dits « détachables » du contrat, au titre desquels :
- les délibérations prévoyant ou prescrivant la conclusion d'un contrat (Conseil d'État 1er octobre 1997 « Monsieur Avriller ») ;
- les décisions de choix du cocontractant ou d'attribution de la convention (rejet d'offres, éviction des candidats, choix des jurys, attribution du marché à une entreprise à l'issue de l'appel d'offres) ;
- décisions de conclure ou non la convention (décision de l'autorité exécutive, délibération de l'assemblée délibérante, acte de signer le contrat, refus de le signer ;
- décisions d'approbation ou de refus d'approbation du contrat ;
- actes réglementaires que les parties peuvent introduire dans les contrats (CCAG, normes homologuées).
Les délibérations à caractère préparatoire (lancement de la consultation), les actes préparatoires à la décision (avis d'appel public à la concurrence), les demandes de renseignements ou un courrier d'un chef de service informant une société que sa candidature n'a pas été retenue ne sont eux pas susceptibles de recours.
Les requérants potentiels sont les parties au contrat mais aussi des tiers au contrat au titre desquels :
- les candidats évincés de la passation d'un contrat ;
- l'entreprise qui n'a pas participé à la procédure parce qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'y participer (pas de publicité) ;
- les groupements professionnels (ordre des architectes par exemple) ;
- le contribuable local.
Cependant l'entreprise qui demande communication du dossier de consultation mais renonce à déposer une offre n'aura pas d'intérêt à agir, tout comme celle ne remplissant pas les conditions de recevabilité de sa candidature (Cour administrative d'appel de Lyon 28 juin 2001 « Société Sondalp »).
Le délai pour saisir le tribunal sera de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte attaqué (...)
[...] Les conséquences de l'octroi de la suspension sont particulièrement importantes, notamment en matière de marchés publics : - les prestations non réalisées ne peuvent plus être exécutées ; - les prestations réalisées et non réglées ne peuvent plus être payées ; - les prestations réalisées et réglées ne peuvent plus faire l'objet des garanties habituelles. L'objet du déféré ne peut être que de demander l'annulation partielle ou totale d'un acte attaqué, il ne pourra tendre à l'octroi de dommages et intérêts ou au prononcé d'une injonction par le juge en direction de l'autorité locale. [...]
[...] On pourrait par exemple considérer que l'interruption d'un service public si elle était la conséquence de l'annulation d'un contrat pourrait éventuellement être considérée comme une atteinte excessive à l'intérêt général. Les moyens L'arrêt mentionne seulement les vices entachant la validité du contrat, par cette formule un peu générale, on peut considérer que les moyens soulevés pourront concerner non seulement les irrégularités affectant la procédure de passation, les actes détachables dans leur ensemble mais également les vices propres du contrat (clause sur mesure restreignant la concurrence, vices du consentement ) Encadrement dans le temps Ce recours n'est ouvert qu'aux procédures engagées postérieurement à la date du 16 juillet 2007. [...]
[...] Les délibérations à caractère préparatoire (lancement de la consultation), les actes préparatoires à la décision (avis d'appel public à la concurrence), les demandes de renseignements ou un courrier d'un chef de service informant une société que sa candidature n'a pas été retenue ne sont eux pas susceptibles de recours. Les requérants potentiels sont les parties au contrat mais aussi des tiers au contrat au titre desquels : - les candidats évincés de la passation d'un contrat ; - l'entreprise qui n'a pas participé à la procédure parce qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'y participer (pas de publicité) ; - les groupements professionnels (ordre des architectes par exemple) ; - le contribuable local. [...]
[...] Délai pour saisir le juge du référé précontractuel Les pouvoirs conférés au juge administratif ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La demande présentée alors que l'acte d'engagement est signé des deux parties sera irrecevable. Il sera alors constaté un non lieu à statuer. La déclaration d'infructuosité ne rend pas sans objet le référé précontractuel au contraire de la déclaration sans suite. C'est la raison pour laquelle le code des marchés publics a instauré un délai de dix jours à compter de l'information des candidats dont l'offre a été rejetée avant que le contrat ne puisse être signé. [...]
[...] A noter que le candidat évincé ne pourra plus exercer de recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables, qui restera donc l'apanage des tiers au contrat n'ayant pas la qualité de candidats évincés. Quels contrats Les contrats administratifs faisant l'objet d'une concurrence sont visés soit, les accords cadres, marchés publics, délégations de service public, partenariat public-privé. La question pouvait se poser pour les candidats non retenus suite à une annonce pour une vacance de poste mais c'est un recours pour excès de pouvoir mais elle se posera pour certains contrats d'occupation du domaine public. Qualité du requérant Il doit s'agir d'un concurrent évincé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture