Contentieux, éviction de la fonction publique, recours administratif, recours pour excès de pouvoir, indemnisation, faute, dommages et intérêts, litiges, mesures discriminatoires, préjudice, carrière
Une mesure irrégulière d'éviction d'un agent public, que ce soit pour illégalité externe ou interne, est annulable sur recours administratif ou recours pour excès de pouvoir. Le juge tente de trouver une situation équilibrée entre les droits des agents et la nécessaire défense de l'administration, représentant l'intérêt général, dans l'esprit de ce que les textes législatifs consacrent. On peut trouver une illustration de la situation minorée des droits des agents dans le fait qu'ils ne disposent pas, comme les administrés "de droit commun" du droit à ce que l'administration accuse réception de leurs demandes relatives à leur carrière, faute de déclencher le délai du recours contentieux (CE, 2 juillet 2012, M. Azzano, n 355871, cons. 2 : refus de transmission de QPC à ce titre).
[...] Le juge peut considérer que, même fautive, une erreur de droit conduisant à l'annulation de l'éviction n'est pas à l'origine du préjudice de l'intéressé lié à sa révocation dès lors que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l'administration aurait pris la même mesure de révocation si elle n'avait pas commis cette erreur de droit (CE février 2011, Ministre de l'Éducation nationale, n° 332627). Compétence contentieuse La compétence est répartie entre les deux ordres de juridiction soit en vertu de dispositions législatives (p. [...]
[...] 222-13), sont jugés en premier et dernier ressort par un magistrat du tribunal administratif statuant seul. Les jugements sont uniquement susceptibles d'un recours en cassation. Mais les contentieux relatifs à l'entrée au service, à la discipline et à la sortie du service sont susceptibles d'appel (CJA, art. R. 811-1). Ainsi, un litige relatif au renouvellement de l'engagement d'un agent public en général, avec transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en particulier, porte sur l'entrée au service et est donc susceptible d'appel (CE mars 2009, Département du Nord). [...]
[...] Sect février 1971, Kuntzmann, p. 167). La décision de réintégration juridique de l'intéressé doit intervenir, même en cas d'annulation pour simple illégalité externe, à compter de la date de son éviction, car cette décision ne fait que constater les effets de l'annulation du retrait (C.E. Sect mars 1959, Nègre, p. 179). Lorsqu'une décision juridictionnelle enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond. [...]
[...] Azzano, n° 355871, cons : refus de transmission de QPC à ce titre). Les règles de recevabilité sont parfois techniques, et restrictives. Néanmoins, un syndicat du personnel d'un établissement public a intérêt à demander l'annulation d'un décret faisant du préfet le délégué territorial de cet établissement, car un tel décret modifie les conditions d'exercice de l'autorité hiérarchique au sein de l'établissement, et affecte les conditions d'emploi et de travail de son personnel (CE février 2013, Fédération chimie énergie CFDT et autres, n° 360307). [...]
[...] Les services reconstitués accomplis par l'agent sont considérés comme des services effectifs , notamment pris en compte pour la détermination de sa pension de retraite (C.E novembre 1994, Mme Bensimon, p. 1020), ce qui implique pour l'employeur de devoir verser aux régimes d'assurance vieillesse l'intégralité de la part patronale des cotisations de retraite, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité qui, dans le cadre du calcul de l'indemnité d'éviction illégale de l'agent, est susceptible d'être retenue à l'encontre de celui-ci (CE février 2011, Institut national de la propriété industrielle (INPI), n° 322780)), et verser les cotisations sociales (CE déc Poirot). [...]
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